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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Note marginale :2012, ch. 31, par. 169(2)

 Le paragraphe 8(3.1) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement :

    • a) aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi;

    • b) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la même loi, doit se conformer au paragraphe 39.15(3.3) de cette loi et accomplir toute opération visée par le paragraphe 39.15(7.12) de cette loi mais ne peut accomplir aucune opération si celle-ci ne peut l’être aux termes de ce paragraphe.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 170(3)

 Le paragraphe 13(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2012, ch. 31, par. 171(2)

 Le paragraphe 13.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 128, 158, 160 et 162 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 131(6), 133(3) et 139(5) et (6), les articles 140, 142 et 147 et le paragraphe 148(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 6Premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Note marginale :1996, ch. 6, art. 108(A)

 L’alinéa 18(1)c) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

  • c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Note marginale :2001, ch. 9, art. 244

 L’alinéa 43(2)c) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :

  • c) au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.

L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation

Note marginale :2012, ch. 19, art. 351

 La définition de président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’article 7 de la Loi nationale sur l’habitation, est abrogée.

Note marginale :2011, ch. 15, art. 24; 2012, ch. 19, art. 358

 Le paragraphe 21.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc.

    (3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements et copies de livres ou de documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant, au gouverneur de la Banque du Canada, au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Note marginale :2011, ch. 15, art. 24; 2012, ch. 19, art. 358

 L’alinéa 21.2(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :2009, ch. 2, art. 292

 L’alinéa 527.9(2)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

  • b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :2009, ch. 2, art. 275

 L’alinéa 973.2(2)b) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

  • b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Note marginale :2009, ch. 2, art. 287

 L’alinéa 1016.7(2)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

  • b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

Note marginale :2009, ch. 2, art. 279

 L’alinéa 459.9(2)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :

  • b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Note marginale :2014, ch. 39, par. 372(2)

 L’alinéa 18(2)b) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :

  • b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

2011, ch. 15, art. 20Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

 Le paragraphe 15(3) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc.

    (3) Le ministre et le surintendant peuvent échanger les livres, documents ou renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) et les communiquer au gouverneur de la Banque du Canada, au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

SECTION 7L.R., ch. F-8Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Note marginale :2013, ch. 33, par. 122(5)
  •  (1) L’alinéa a) de la définition de base des dépenses brutes, au paragraphe 4(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2015, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

      • (i) Yukon : 1 065 524 388 $,

      • (ii) Territoires du Nord-Ouest : 1 551 787 629 $,

      • (iii) Nunavut : 1 579 969 113 $;

  • Note marginale :2007, ch. 29, art. 62

    (2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau calcul — base des dépenses brutes pour l’exercice 2016-2017

      (2) Pour l’application de la définition de base des dépenses brutes au paragraphe (1), le ministre peut, au cours de l’exercice commençant le 1er avril 2016, calculer à nouveau la base des dépenses brutes applicable à l’égard de chaque territoire, pour cet exercice, en utilisant les facteurs de majoration des dépenses brutes rajustés en fonction de la population suivants :

      • a) s’agissant du Yukon, 1,02497;

      • b) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1,01377;

      • c) s’agissant du Nunavut, 1,02833.

 

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