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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

banque d’importance systémique nationale

banque d’importance systémique nationale Banque désignée à ce titre en vertu de l’article 484.1. (domestic systemically important bank)

Note marginale :2014, ch. 20, art. 210
  •  (1) Le paragraphe 415.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Instruments dérivés et contrats financiers admissibles — règlements
    • 415.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux instruments dérivés et aux contrats financiers admissibles.

  • (2) L’article 415.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 Le titre de la partie X de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Capital, liquidités et capacité à absorber des pertes

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 485, de ce qui suit :

Note marginale :Banque d’importance systémique nationale
  • 484.1 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une banque comme banque d’importance systémique nationale, sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer la désignation, sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Lorsqu’il fait la désignation ou la révoque, le surintendant tient compte des facteurs qu’il juge pertinents, notamment si les difficultés de la banque ou sa défaillance auraient des conséquences négatives importantes sur le système financier canadien.

  • Note marginale :Avis et publication

    (4) Lorsqu’une désignation est faite ou est révoquée, le surintendant en fait publier dès que possible un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 7
  •  (1) Le paragraphe 485(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Banques d’importance systémique nationale

      (1.1) S’agissant d’une banque d’importance systémique nationale, elle est aussi tenue de maintenir la capacité minimale à absorber des pertes qui est prévue au paragraphe (1.2) et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

    • Note marginale :Ordonnance du surintendant

      (1.2) Après avoir consulté les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le surintendant prévoit, par ordonnance, pour chaque banque d’importance systémique nationale, le montant — composé du capital et d’actions et éléments du passif visés par règlement — qui constitue la capacité minimale de la banque à absorber des pertes.

    • Note marginale :Intérêt public

      (1.3) Malgré le paragraphe (1.2), si, avant la prise de l’ordonnance, le ministre estime que le montant prévu par le surintendant n’est pas dans l’intérêt public, le surintendant prévoit un autre montant conformément à ce paragraphe.

    • Note marginale :Avis et publication

      (1.4) Le surintendant avise sans délai par écrit la banque de l’ordonnance prise à son égard au titre du paragraphe (1.2) et la fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada et sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières.

    • Note marginale :Règlements et lignes directrices

      (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant peut donner des lignes directrices concernant le maintien par les banques d’un capital suffisant ainsi que de formes de liquidité suffisantes et appropriées et le maintien par les banques d’importance systémique nationale de la capacité minimale à absorber des pertes.

  • (2) Le paragraphe 485(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnances pour limiter ou interdire

      (3.1) Si le surintendant constate qu’une banque d’importance systémique nationale ne maintient pas sa capacité minimale à absorber des pertes, il en avise les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :

      • a) limiter la croissance de l’actif total de la banque;

      • b) limiter ou interdire l’acquisition d’actifs par la banque;

      • c) limiter ou interdire les paiements discrétionnaires à l’égard des actions ou titres secondaires de la banque;

      • d) limiter ou interdire l’achat par la banque ou le rachat des actions, titres secondaires ou éléments du passif visés par règlement de la banque;

      • e) limiter ou interdire la réduction du capital déclaré de la banque;

      • f) limiter ou interdire l’ouverture de nouvelles succursales par la banque.

    • Note marginale :Consultation

      (3.2) Avant de prendre une ordonnance au titre du paragraphe (3.1) ou de modifier ou de révoquer une telle ordonnance, le surintendant consulte les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

    • Note marginale :Délai

      (4) La banque se conforme à l’ordonnance visée aux paragraphes (3) ou (3.1) dans le délai précisé dans celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction

485.01 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doivent remplir les banques d’importance systémique nationale pour l’émission, la création ou la modification d’actions et éléments du passif visés par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485.01, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements et lignes directrices : communication de renseignements

485.02 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant la communication, par toute banque d’importance systémique nationale, de renseignements se rapportant à la capacité d’une telle banque à absorber des pertes.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1992, ch. 26, art. 18; 2009, ch. 2, par. 257(2)

 Les paragraphes 85(3) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont abrogés.

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations

Note marginale :2007, ch. 6, art. 444; 2010, ch. 12, art. 2127
  •  (1) Le passage de l’alinéa 3i) de la Loi sur les liquidations et les restructurations précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • i) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)a) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :

      • (i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.13(1)a) de la même loi,

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 444

    (2) Le sous-alinéa 3i)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) the day on which any extension of that period ends;

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 444

    (3) Le passage de l’alinéa 3j) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • j) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)b) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :

      • (i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.13(1)b) de la même loi,

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 444

    (4) Le sous-alinéa 3j)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) the day on which any extension of that period ends;

  • (5) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) de cette loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :

      • (i) soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la même loi ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) de la même loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, selon le cas;

      • (ii) soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable;

 

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