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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :

    • b.3) les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes), dispose au cours de l’année d’un bien immeuble ou réel,

      • (ii) le contribuable n’est pas une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année,

      • (iii) si la disposition est effectuée par une société ou une société de personnes, le bien est une immobilisation de la société ou de la société de personnes, selon le cas,

      • (iv) la disposition n’est pas indiquée dans celle des déclarations de revenu ci-après qui s’applique :

        • (A) si la disposition est effectuée par le contribuable, la déclaration de revenu de celui-ci prévue par la présente partie pour l’année,

        • (B) si la disposition est effectuée par une société de personnes, la déclaration de revenu de celle-ci qu’elle est tenue de produire pour l’année en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (v) si la disposition n’est pas indiquée dans la déclaration applicable visée aux divisions (iv)(A) ou (B) et que le contribuable déclare la disposition par la suite en produisant une déclaration sur le formulaire prescrit modifiant le revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le troisième anniversaire de la date de production du formulaire prescrit modifiant la déclaration;

  • (2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de cotisation prolongée

      (4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

  • (3) Le paragraphe 152(4.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) en cas d’application de l’alinéa (4)b.3) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la disposition mentionnée à cet alinéa.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 2 octobre 2016.

  •  (1) L’alinéa 181.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) est un failli à la fin de l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

  •  (1) Le paragraphe 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un failli à un moment donné de l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, l’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « un régime de pension agréé collectif, ».

  •  (1) La partie XI de la même loi est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations effectuées, revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après le 22 mars 2017.

  •  (1) L’intertitre de la partie XI.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Impôts relatifs aux régimes enregistrés

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1) et 146.4(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La définition de somme découlant d’un dépouillement de REER, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de bien interdit transitoire, particulier contrôlant et régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    bien interdit transitoire

    bien interdit transitoire Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant tout bien qu’elle détient à ce moment qui :

    • a) soit était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011;

    • b) soit était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2017. (transitional prohibited property)

    particulier contrôlant

    particulier contrôlant Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré :

    • a) le titulaire, dans le cas d’un CELI;

    • b) tout titulaire, dans le cas d’un REEI;

    • c) tout souscripteur, dans le cas d’un REEE;

    • d) le rentier, dans le cas d’un FERR ou REER. (controlling individual)

    régime enregistré

    régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité ou régime enregistré d’épargne-retraite. (registered plan)

  • (4) Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (5) Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit, dans le cas d’un régime enregistré qui n’est pas un CELI, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :

  • (6) L’alinéa d) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) toute somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré relatif au régime;

  • (7) L’alinéa b) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout paiement au régime qui est, selon le cas :

      • (i) une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f),

      • (ii) visé aux alinéas a) ou b) de la définition de cotisation au paragraphe 146.1(1),

      • (iii) visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de cotisation au paragraphe 146.4(1);

  • (8) L’alinéa d) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont, selon le cas :

  • (9) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré

    somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré Relativement à un régime enregistré qui n’est pas un CELI, le montant d’une réduction de la valeur marchande de biens détenus dans le cadre du régime effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du régime ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du régime, soit par suite de la réduction. Est exclue de ce montant toute somme qui est, selon le cas :

    • a) une somme incluse dans le revenu d’une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3 ou 146.4;

    • b) un retrait exclu selon les articles 146.01 ou 146.02;

    • c) une somme visée aux paragraphes 146(16), 146.3(14.2) ou 146.4(8);

    • d) une distribution à une fiducie régie par un REEE à laquelle les sous-alinéas 204.9(5)c)(i) ou (ii) s’appliquent;

    • e) un paiement de revenu accumulé à un REEI selon le paragraphe 146.1(1.2);

    • f) un remboursement de paiements effectué dans le cadre d’un REEE;

    • g) la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un REEI. (registered plan strip)

  • (10) Le paragraphe 207.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations de l’émetteur et du promoteur

      (5) L’émetteur ou le promoteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.

  • (11) Le paragraphe 207.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prix de base rajusté

      (7) Pour le calcul du prix de base rajusté, pour une fiducie régie par un régime enregistré qui n’est pas un CELI, d’un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu’au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande :

      • a) à la fin du 22 mars 2011, dans le cas d’un FERR ou REER;

      • b) à la fin du 22 mars 2017, dans le cas d’un REEE ou REEI.

  • (12) L’alinéa 207.01(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) en l’absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé « moment en cause » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d’être un placement interdit pour une fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant;

  • (13) L’alinéa 207.01(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

  • (14) Le paragraphe 207.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien réputé être un placement interdit

      (9) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour chaque fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant visé à l’alinéa (8)a).

  • (15) L’alinéa 207.01(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le bien est acquis à un moment donné (appelé « moment de l’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée « fiducie échangeuse » à ces mêmes paragraphes) régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d’un particulier contrôlant en échange d’un autre bien (appelé « bien échangé » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’un des articles 85.1, 86 et 87 s’applique;

  • (16) L’alinéa 207.01(12)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas d’un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).

  • (17) Les alinéas 207.01(13)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sauf pour l’application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l’échange et par la suite, un bien qui :

      • (i) dans le cas d’une fiducie régie par un FERR ou un REER, à la fois :

        • (A) était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),

        • (B) était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011,

      • (ii) dans le cas d’une fiducie régie par un REEE ou un REEI, à la fois :

        • (A) était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),

        • (B) était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2017;

    • b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l’échange et par la suite pour toute fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant.

  • (18) Les paragraphes (1) à (6) et (9) s’appliquent aux opérations et événements qui surviennent après le 22 mars 2017 et aux revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après cette date.

  • (19) Les paragraphes (7) et (8), s’appliquent :

    • a) après 2021 relativement aux opérations effectuées dans le but de retirer un bien d’un REEE ou d’un REEI, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le REEE ou le REEI;

    • b) après 2027 relativement aux opérations effectuées dans le but de retirer un bien interdit transitoire (au sens du paragraphe 207.01(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (3)) d’un REEE ou d’un REEI, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le REEE ou le REEI;

    • c) après juin 2017, dans les autres cas.

  • (20) Les paragraphes (10) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

 

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