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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 5Mesures diverses (continué)

SECTION 10Commerce au Canada et harmonisation d’exigences en matière d’efficacité énergétique (continué)

Disposition transitoire

Note marginale :Plaintes déposées entre le 1er juillet 2017 et la sanction royale

 Toute plainte qui est visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et qui est déposée auprès de l’ombudsman de l’approvisionnement au cours de la période commençant le 1er juillet 2017 et se terminant à la sanction royale de la présente loi est réputée être une plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux édicté par l’article 224 de la présente loi.

1992, ch. 36Modifications connexes à la Loi sur l’efficacité énergétique

 La Loi sur l’efficacité énergétique est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

  • 20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.2.

    exigence

    exigence Norme d’efficacité énergétique, essai ou renseignement qui doit être communiqué par le fournisseur en application de l’article 5. (requirement)

    harmoniser

    harmoniser Relativement à des exigences, le fait de les faire correspondre sur le fond. (harmonize)

    instance

    instance

    • a) Gouvernement d’une province;

    • b) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale;

    • c) gouvernement ou tribunal d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou organisme d’un tel gouvernement;

    • d) organisation internationale d’États ou organisme ou tribunal d’une telle organisation. (jurisdiction)

  • Note marginale :Modification de règlements

    (2) Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, précisés par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b), afin de maintenir l’harmonisation d’une exigence prévue par ces règlements avec celle d’une instance.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut :

    • a) mettre à jour des renvois erronés à des documents incorporés par renvoi avec leurs modifications successives;

    • b) modifier les normes d’efficacité énergétique applicables à tout matériel consommateur d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • c) modifier les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique ou en prévoir d’autres;

    • d) prévoir les renseignements concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, qui doivent être communiqués par les fournisseurs en application de l’article 5.

Note marginale :Définition de document de normes techniques

  • 20.2 (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

  • Note marginale :Incorporation d’un document de normes techniques

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b) — afin d’assurer l’harmonisation des exigences prévues par ces règlements avec celles d’une instance auxquelles ces règlements ou un document de normes techniques renvoient — tout ou partie d’un document de normes techniques, avec ses modifications successives.

 L’article 26 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’article 89.3 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien

Note marginale :Instructions

89.3 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, qui la concernent.

1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
  •  (1) L’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :

    • b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 de cet accord;

  • (2) L’alinéa 22.1(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;

 Le paragraphe 22.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une plainte

  • 22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 521 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).

DORS/2008-143Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement

 L’alinéa 9(1)a) du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement est remplacé par ce qui suit :

  • a) le marché dont l’attribution est visée par la plainte n’est visé par aucune des exceptions prévues à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, y compris celles prévues aux articles 800, 801, 802, 809 et 1205.1 de cet accord, et y serait donc assujetti si sa valeur — établie conformément à l’article 505 de l’Accord — n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 du même accord;

Abrogations

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le marquage des bois, chapitre T-11 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Note marginale :Abrogation

 La Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2017

 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

SECTION 11L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

 La définition de juge, à l’article 2 de la Loi sur les juges, est remplacée par ce qui suit :

juge

juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)

 L’alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 344 400 $;

  •  (1) L’alinéa 22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;

  • (2) L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;

  • (3) L’alinéa 22(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;

  • (4) Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.

 

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