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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.2), de ce qui suit :

    • m.3) le montant non amorti à la fin de l’année relatif à la somme qui a été reçue en sus du principal d’une obligation (appelée « prime d’émission » au présent alinéa) que l’émetteur reçoit au cours de l’année, ou d’une année antérieure, à l’émission de l’obligation (appelée « nouvelle obligation » au présent alinéa) si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) les conditions de la nouvelle obligation sont identiques à celles d’obligations émises antérieurement par le contribuable (appelées « anciennes obligations »), à l’exception de la date d’émission et du principal total des obligations,

      • (ii) les anciennes obligations ont été émises dans le cadre d’une émission (appelée « émission initiale » au présent alinéa) d’obligations par le contribuable,

      • (iii) le taux d’intérêt qui s’appliquait aux anciennes obligations au moment de l’émission initiale était raisonnable,

      • (iv) la nouvelle obligation est émise à la réouverture de l’émission initiale,

      • (v) le montant de la prime au moment de l’émission de la nouvelle obligation est raisonnable,

      • (vi) le montant de la prime a été inclus dans le revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • (2) Les divisions (i)(A) et (B) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 20(1)xx) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, la partie de l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),

    • (B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c, qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux obligations émises après 2000.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) aucun montant n’est inclus pour le travail en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année et que l’année commence avant le 22 mars 2017;

  • (2) L’article 34 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 mars 2017.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (II) an expenditure of a current nature for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada directly undertaken on behalf of the taxpayer,

  • (2) Le paragraphe 37(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements à présenter

      (11) Un contribuable présente au ministre relativement à toute dépense qu’il engagerait au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 compte non tenu du paragraphe 78(4), qu’il demande, en vertu du présent article, en déduction pour l’année, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant, à la fois :

      • a) les renseignements prescrits relativement à la dépense;

      • b) les renseignements relatifs au préparateur, au sens du paragraphe 162(5.3).

    • Note marginale :Défaut de présentation

      (11.1) Sous réserve du paragraphe (12), si les renseignements visés à l’alinéa (11)a) ne sont pas présentés sur le formulaire visé au paragraphe (11), aucun montant n’est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (1).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 16 septembre 2016.

  •  (1) La division 39(1)c)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) un failli qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

  • (2) Le paragraphe 39(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prêts en amont — compensation transitoire

      (2.1) Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.2) et (2.3)) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.2) et (2.3)) d’une entité admissible, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe et au paragraphe (2.3)) dont une telle société affiliée est un associé et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement :

      • a) s’agissant d’un gain en capital :

        • (i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moins élevé de la somme qui correspond au montant du gain en capital et du double de la somme qui — en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

        • (ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital et du double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée d’une entité admissible, qui — en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;

      • b) s’agissant d’une perte en capital :

        • (i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moins élevé de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

        • (ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée d’une entité admissible, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition et qu’aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.

    • Note marginale :Définition de entité admissible

      (2.2) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.3), est une entité admissible :

      • a) si l’emprunteur est une société, selon le cas :

        • (i) l’emprunteur,

        • (ii) une société résidant au Canada dont est une filiale à cent pour cent :

          • (A) soit l’emprunteur,

          • (B) soit une société visée au présent alinéa,

        • (iii) une société résidant au Canada à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

          • (A) chacune des actions de son capital-actions appartient :

            • (I) soit à l’emprunteur,

            • (II) soit à une société visée au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),

          • (B) la totalité ou la presque totalité de son capital-actions appartient à une ou plusieurs sociétés résidant au Canada qui sont des emprunteurs relativement à la société affiliée créancière par l’effet du paragraphe 90(7),

        • (iv) une société de personnes dont chaque associé est :

          • (A) soit une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

          • (B) soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa;

      • b) si l’emprunteur est une société de personnes, selon le cas :

        • (i) l’emprunteur,

        • (ii) si chaque associé — dont la qualité d’associé est déterminée comme si chaque associé d’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes est un associé de cette autre société de personnes — de l’emprunteur est une société donnée résidant au Canada (appelée « société mère » au présent alinéa) ou une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de la société mère, l’une des sociétés suivantes :

          • (A) la société mère,

          • (B) une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de la société mère,

        • (iii) une société de personnes dont chaque associé est, selon le cas :

          • (A) l’emprunteur,

          • (B) une société visée au sous-alinéa (ii),

          • (C) une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.

    • Note marginale :Prêt en amont — choix pour compensation transitoire

      (2.3) Le paragraphe (2.1) et l’alinéa 95(2)g.04) ne s’appliquent pas relativement au remboursement intégral ou partiel d’un prêt ou d’une dette en cas de choix présenté au ministre avant 2019 conjointement :

      • a) par l’emprunteur;

      • b) si le créancier est une société affiliée créancière, par chaque entité admissible dont la société affiliée créancière est une société étrangère affiliée;

      • c) si le créancier est une société de personnes créancière, par chaque entité admissible dont un associé de la société de personnes créancière est une société étrangère affiliée.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    :
    • (i) si le contribuable résidait au Canada au cours de l’année qui comprend la date d’acquisition, le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien est la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,

    • (ii) sinon, le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,

  • (2) Les alinéas 40(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) pour l’application de l’article 93 et des paragraphes 116(6) et (6.1), le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;

    • e) pour l’application du paragraphe 2(3) et des articles 110.6 et 150, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.

  • (3) L’alinéa 40(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application du paragraphe 2(3), de l’article 110.6, des paragraphes 116(6) et (6.1) et de l’article 150, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice.

  • (4) Le passage du paragraphe 40(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Résidence principale à la fin de 1981

      (6) Sous réserve du paragraphe (6.1), si un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et de façon continue du début de 1982 jusqu’à la disposition du bien par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) relativement à la disposition ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (5) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Résidence principale à la fin de 2016

      (6.1) Si une fiducie est propriétaire d’un bien à la fin de 2016, que la fiducie n’est pas dans sa première année d’imposition qui commence après 2016 une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale à l’article 54, que la fiducie dispose du bien après 2016, que la disposition est la première disposition du bien effectuée par la fiducie après 2016 et que la fiducie est propriétaire du bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, de façon continue du début de 2017 jusqu’au moment de la disposition, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (6) ne s’applique pas à la disposition;

      • b) le gain de la fiducie déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) relativement à la disposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B − C

        où :

        A
        représente le gain de la fiducie calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer, à la fois :
        • (i) que la fiducie ait disposé du bien le 31 décembre 2016 pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date,

        • (ii) que l’alinéa a) ne se soit pas appliqué relativement à la disposition visée au sous-alinéa (i),

        B
        le gain de la fiducie calculé conformément à l’alinéa (2)b) relativement à la disposition à supposer, à la fois :
        • (i) que l’élément B de la formule figurant à cet alinéa s’applique compte non tenu du passage « le nombre un plus »,

        • (ii) que la fiducie ait acquis le bien le 1er janvier 2017 à un coût égal à sa juste valeur marchande le 31 décembre 2016,

        C
        l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien le 31 décembre 2016 sur le produit de disposition relatif au bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
  • (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 2 octobre 2016.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

 

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