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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le passage de l’alinéa 218.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

  • (2) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
  • (3) Le sous-alinéa 218.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.01) à b.3) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

  • (4) La division (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  • (5) L’élément A2 de la deuxième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A2
    le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
  • (6) L’élément B2 de la troisième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B2
    le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
  • (7) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    D
    le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
  • (8) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

  • (9) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent relativement aux années déterminées d’une personne se terminant après le 22 juillet 2016.

  •  (1) L’alinéa 220.05(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien, est supérieure à zéro;

    • c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;

    • d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.

  •  (1) Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
    • 220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) L’alinéa 220.08(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien ou service, est supérieure à zéro;

    • c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;

    • d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.

  •  (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) 60 % du total des montants qui peuvent être déduits par l’organisme de bienfaisance en application des alinéas 232.01(5)a) ou 232.02(4)a), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après le 22 septembre 2009.

  • (3) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance, un montant donné n’a pas été pris en compte dans le calcul du montant déterminé selon le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi et que, par l’effet de l’application de l’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe, le montant donné doit être pris en compte selon cet alinéa dans le calcul de la taxe nette pour cette période, l’organisme peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant donné doit être pris en compte selon cet alinéa dans le calcul de la taxe nette pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’organisme, mais seulement en vue de tenir compte du fait que le montant donné doit être pris en compte selon l’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période.

  •  (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;

  • (2) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • c) les montants représentant chacun un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer le présent alinéa — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;

  • (3) L’alinéa b) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les montants représentant chacun un montant — relatif à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A — égal à la taxe payable par l’autre personne aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;

  • (4) Les paragraphes 225.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (4) Dans le cas où une personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et une institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150, l’institution financière peut faire un choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.

  • (5) Le passage du paragraphe 225.2(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période d’application du choix

      (6) Le choix prévu au paragraphe (4), fait par une institution financière désignée particulière relativement aux fournitures effectuées à son profit par une personne, s’applique à la période commençant à la date précisée dans le document concernant le choix et se terminant au premier en date des jours suivants :

  • (6) L’alinéa 225.2(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le jour précisé dans un avis de la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6.1);

  • (7) L’article 225.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation

      (6.1) L’institution financière désignée particulière qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) peut le révoquer par un avis de révocation, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec effet à la date précisée dans l’avis. Cette date doit suivre d’au moins 365 jours la date de l’entrée en vigueur du choix.

    • Note marginale :Choix — avis

      (6.2) L’institution financière désignée particulière donnée qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement aux fournitures effectuées à son profit par une autre institution financière désignée particulière donne, d’une manière que le ministre estime acceptable, les avis suivants :

      • a) l’avis à l’autre institution financière du choix et de la date de son entrée en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre;

      • b) si le choix cesse d’être en vigueur, l’avis à l’autre institution financière de la date où le choix cesse d’être en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • (8) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.

  • (9) Les paragraphes (2) à (5) et le paragraphe 225.2(6.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux choix faits en vertu du paragraphe 225.2(4) de la même loi qui entrent en vigueur après la date de sanction de la présente loi.

  • (10) Le paragraphe (6) et le paragraphe 225.2(6.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux révocations qui prennent effet après la date de sanction de la présente loi.

 

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