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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 5Mesures diverses (continué)

SECTION 8L.R., ch. L-2Code canadien du travail (continué)

Modification de la loi (continué)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 184, de ce qui suit :

Note marginale :Droit au congé — une ou plusieurs périodes

184.1 Le congé annuel auquel l’employé a droit en vertu de la présente section est pris en une seule période ou, si l’employé en fait la demande par écrit à son employeur et si celui-ci l’approuve par écrit, en plusieurs périodes.

 L’alinéa 185b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement :

    • (i) si l’employé prend les congés en une seule période, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit,

    • (ii) si l’employé prend les congés en plus d’une période, pour chaque période, le montant correspondant au produit de l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit par le rapport entre les congés pris et les congés annuels auxquels il a droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187, de ce qui suit :

Note marginale :Interruption

  • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Application de l’article 209.1

    (2) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.1, 206, 206.1 ou 206.3 à 206.8 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application du paragraphe 239(1.1)

    (3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(1.1) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application des paragraphes 239.1(3) et (4)

    (4) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les paragraphes 239.1(3) et (4) s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application des articles 247.93 à 247.95

    (5) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’article 247.5 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Avis à l’employeur — interruption du congé annuel

    (6) L’employé qui entend interrompre son congé annuel en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.

  • Note marginale :Avis à l’employeur — poursuite du congé annuel

    (7) L’employé qui a interrompu son congé annuel et qui entend poursuivre ce congé dès que l’interruption prend fin informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé annuel avant cette date ou dès que possible après celle-ci.

Note marginale :Report

  • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (2) L’employé qui entend reporter son congé annuel en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.

  •  (1) Les paragraphes 195(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Substitution — employés liés par une convention collective

    • 195 (1) L’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — à la condition de s’entendre par écrit sur la substitution avec le syndicat.

    • Note marginale :Substitution — employés non liés par une convention collective

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée :

      • a) s’agissant d’une substitution applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit;

      • b) s’agissant d’une substitution applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • (2) Le paragraphe 195(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Posting of notice

      (3) If any other day is to be substituted for a general holiday under subsection (2), the employer shall post a notice of the substitution in readily accessible places where it is likely to be seen by the affected employees, for at least 30 days before the substitution takes effect.

  • (3) L’article 195 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la substitution applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

 L’alinéa 203(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) apporter aux dispositions des sections I.1, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

 Le titre de la section VII de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant, congé en cas de maladie grave, congé en cas de décès ou de disparition, congé pour obligations familiales, congé pour les victimes de violence familiale et congé pour pratiques autochtones traditionnelles

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.5, de ce qui suit :

Congé pour obligations familiales

Note marginale :Congé : trois jours

  • 206.6 (1) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d’au plus trois jours pour s’acquitter d’obligations relatives, selon le cas :

    • a) à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;

    • b) à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Division du congé

    (2) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (3) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

  • Note marginale :Membre de la famille

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les membres de la famille de l’employé visés au paragraphe (1).

Congé pour les victimes de violence familiale

Note marginale :Définitions

  • 206.7 (1) Les définitions de enfant et parent au paragraphe 206.5(1) s’appliquent au paragraphe (2).

  • Note marginale :Congé : dix jours

    (2) L’employé qui est victime de violence familiale ou est le parent d’un enfant qui en est victime a droit, par année civile, à un congé d’au plus dix jours pour lui permettre, en lien avec la violence familiale subie :

    • a) d’obtenir des soins médicaux pour lui-même ou l’enfant à l’égard d’une blessure ou d’une incapacité physique, ou encore d’un dommage ou d’une déficience psychologique;

    • b) d’obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes de violence familiale;

    • c) d’obtenir des services de conseil psychologique ou des services professionnels de conseil d’autre nature;

    • d) de déménager de façon temporaire ou permanente;

    • e) d’obtenir des services juridiques ou le soutien d’organismes chargés de l’application de la loi, de se préparer en vue d’instances judiciaires civiles ou criminelles ou de participer à de telles instances;

    • f) de prendre toute mesure prévue par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’employé n’a pas droit au congé à l’égard d’un acte de violence familiale s’il est accusé d’une infraction en lien avec cet acte ou si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il l’a commis.

  • Note marginale :Division du congé

    (4) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (5) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

Congé pour pratiques autochtones traditionnelles

Note marginale :Congé : cinq jours

  • 206.8 (1) L’employé qui est un autochtone et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour lui permettre de se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment :

    • a) la chasse;

    • b) la pêche;

    • c) la récolte ou la cueillette;

    • d) toute pratique prévue par règlement.

  • Note marginale :Division du congé

    (2) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (3) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents qui démontrent qu’il est un autochtone. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

  • Note marginale :Définition de autochtone

    (4) Au présent article, autochtone s’entend d’un Indien, d’un Inuit ou d’un Métis.

 

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