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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 5Mesures diverses (continué)

SECTION 11L.R., ch. J-1Loi sur les juges (continué)

Modification de la loi (continué)

  •  (1) L’alinéa 27(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;

  • (2) Le paragraphe 27(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de juge en chef

      (9) Au présent article, sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.

  •  (1) L’alinéa 29(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary of supernumerary judge

      (4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice.

  • (3) Le paragraphe 29(6) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Faculté accordée aux juges en chef

  •  (1) Les paragraphes 32.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Juge en chef

    • 32.1 (1) Le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

    • Note marginale :Conditions

      (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge en chef qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.

    • Note marginale :Fonctions

      (3) Le juge en chef qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

  • (2) Le paragraphe 32.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary

      (4) The salary of a chief justice who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of a judge, other than the chief justice, of the applicable court.

 L’intertitre précédant l’article 42 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities for Judges

  •  (1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Versement de la pension

    • 42 (1) Une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement est versée aux juges qui :

      • a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt;

      • b) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d’office;

      • c) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.

    • Note marginale :Octroi par le gouverneur en conseil

      (1.1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :

      • a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l’avis du gouverneur en conseil, l’administration de la justice ou l’intérêt national;

      • b) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d’une infirmité permanente.

  • (2) Les paragraphes 42(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorated annuity

      (2) If a judge who has attained the age of retirement has held judicial office for less than 10 years, an annuity shall be paid to that judge that bears the same ratio to the annuity described in subsection (1) as the number of years the judge has held judicial office, to the nearest one tenth of a year, bears to 10 years.

    • Note marginale :Duration of annuities

      (3) An annuity granted or paid to a judge under this section shall commence on the day of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement and shall continue during the life of the judge.

  •  (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pension du juge surnuméraire

    • 43 (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.

  • (2) Le paragraphe 43(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annuity for former supernumerary judge

      (1.1) If a supernumerary judge to whom subsection (1) applies is appointed to a different court to perform only the duties of a judge, the annuity payable to the judge under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, to the office of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice previously held by him or her.

  • (3) Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

      (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

  • (4) Le paragraphe 43(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension : juge en chef

      (2.2) Le juge en chef qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef s’il a occupé un poste de juge en chef pendant au moins cinq ans; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef.

 

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