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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) L’alinéa 56(1)z.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension agréé collectif

      z.3) toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion d’une somme distribuée dans le cadre d’un RPAC en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime dans la mesure où la somme, à la fois :

      • (i) est un remboursement visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B),

      • (ii) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.

  •  (1) La division 56.4(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B) ou au sous-alinéa (i)) en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,

  • (2) La subdivision 56.4(7)c)(i)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la subdivision (II) ou à la division (A)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,

  • (3) Les sous-alinéas 56.4(7)g)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) dans le cas du sous-alinéa b)(i), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui de l’acheteur ou sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas,

    • (ii) dans le cas de la division c)(i)(A), par celui du vendeur ou de sa société admissible qui est tenu d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par celui du particulier admissible ou de sa société admissible qui engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux clauses restrictives accordées après le 15 septembre 2016.

  •  (1) La définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de déménagement d’étudiants

      (2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

      • « c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada; »

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après octobre 2011.

  •  (1) La partie de la division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacée par ce qui suit :

    • (B) soit une personne qu’un médecin en titre ou un infirmier praticien atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Première tranche de 1 000 000 $ de frais d’aménagement au Canada

      (12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n’excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le jour de la conclusion de la convention et se terminant au premier en date du 31 décembre 2018 et du jour qui suit de 24 mois la fin du mois qui comprend le jour de cette conclusion, la société engage des frais d’aménagement au Canada (sauf une dépense réputée par le paragraphe (12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018) visés aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l’alinéa f) de cette définition si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, relativement à cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, le cas échéant, le jour antérieur précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, pour l’application du passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), relativement aux conventions conclues après 2016 mais avant le 22 mars 2017, la mention de « au premier en date du 31 décembre 2018 et du » à ce passage vaut mention de « le ».

 Le sous-alinéa d)(i) de la définition de frais d’exploration au Canada, au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

  • (C) l’une des subdivisions ci-après s’applique à la dépense :

    • (I) elle est engagée avant 2021, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2020, et est engagée relativement à une obligation à laquelle le contribuable s’est engagé par écrit (notamment un engagement envers un gouvernement prévu par une licence ou un permis) avant le 22 mars 2017,

    • (II) elle est engagée avant 2019, mais n’est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018,

  •  (1) L’alinéa 75(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) une fiducie si les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) la fiducie a acquis le bien, ou un autre bien qui lui est substitué, d’un particulier donné,

      • (ii) le particulier donné a acquis le bien ou l’autre bien, selon le cas, relativement à un autre particulier par suite de l’application du paragraphe 122.61(1) ou en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants,

      • (iii) la fiducie n’a pas de bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) qui, pour une raison quelconque, est en mesure de recevoir directement de la fiducie tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis un bien par suite de l’application de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (ii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) L’article 80.03 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Note marginale :Definitions
    • 80.03 (1) In this section, commercial debt obligation, commercial obligation, distress preferred share, forgiven amount and person have the meanings assigned by subsection 80(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

 

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