Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’excédent éventuel de la somme des totaux visés aux sous-alinéas (i) et (i.1) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

  • (2) L’alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et après le 15 septembre 2016 et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (A) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

        • (I) le montant de la distribution,

        • (II) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) relativement aux gains en capital imposables nets de la fiducie qui sont imputables aux gains en capital en question,

      • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année,
        B
        le montant visé à la subdivision (A)(II),
  • (3) Le passage de l’alinéa f) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :

    • f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et avant le 16 septembre 2016, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

  •  (1) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation des prêts en amont — réorganisation

      (6.1) Le paragraphe (6.11) s’applique à un moment donné si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) immédiatement avant ce moment, une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur initial » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)) doit une somme relative à un prêt ou à une dette (appelés « prêt préalable à l’opération » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)) à une autre personne ou société de personnes (appelées « créancier initial » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11));

      • b) le prêt préalable à l’opération était, au moment où il a été consenti ou conclu, un prêt ou une dette visé au paragraphe (6);

      • c) dans le cadre d’une fusion, d’une unification, d’une liquidation ou d’une liquidation et dissolution, l’une des conditions ci-après est remplie :

        • (i) la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due au moment donné par une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, « somme à verser au titre du prêt postérieur à l’opération » et « nouveau débiteur » au paragraphe (6.11)),

        • (ii) la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due à ce moment à une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, « somme à recevoir au titre du prêt postérieur à l’opération » et « nouveau créancier » au paragraphe (6.11)),

        • (iii) le contribuable à l’égard duquel le débiteur initial était un débiteur déterminé au moment visé à l’alinéa b) :

          • (A) soit cesse d’exister,

          • (B) soit fait l’objet d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société (appelée « nouvelle société » au paragraphe (6.11)).

    • Note marginale :Continuation des prêts en amont — réorganisation

      (6.11) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (6) et (7) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04) :

      • a) si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(i) est remplie :

        • (i) la somme à verser au titre du prêt postérieur à l’opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération,

        • (ii) le nouveau débiteur est réputé être le débiteur initial et en être la continuation;

      • b) si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(ii) est remplie :

        • (i) la somme à recevoir au titre du prêt postérieur à l’opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération,

        • (ii) le nouveau créancier est réputé être le créancier initial et en être la continuation;

      • c) si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(A) est remplie :

        • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), chaque entité qui détenait une participation dans le contribuable immédiatement avant la liquidation (appelée « entité remplaçante » au présent alinéa) est réputée être la même entité que le contribuable et en être la continuation,

        • (ii) pour l’application du paragraphe (13) et de la description de l’élément A au paragraphe (14), un montant relativement à un prêt ou à une dette est réputé avoir été inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de chaque entité remplaçante et être égal :

          • (A) si le contribuable est une société de personne, au montant qui peut être raisonnablement considéré comme la part de l’entité remplaçante (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) pour l’exercice final du contribuable) du montant déterminé relativement à un prêt ou à une dette qui devait être inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable,

          • (B) sinon, à la proportion du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, inclus dans le calcul du revenu du contribuable en application du paragraphe (6), qui correspond au rapport de la juste valeur marchande de la participation de l’entité remplaçante dans le contribuable, immédiatement avant la distribution des biens du contribuable au moment de la liquidation, sur la juste valeur marchande totale de l’ensemble des participations dans le contribuable à ce moment;

      • d) si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(B) est remplie, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable et en être la continuation.

  • (2) Le passage du paragraphe 90(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prêts adossés

      (7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04), si une personne ou une société de personnes (appelées « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé » au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu’elle a reçu un prêt d’une tierce personne ou société de personnes (appelées « prêteur initial » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

  • (3) Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit du revenu de la société en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, sauf si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II);

  • (4) L’alinéa b) de la définition de débiteur déterminé, au paragraphe 90(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception de l’une des sociétés suivantes :

      • (i) une société non-résidente qui est à ce moment une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, du contribuable,

      • (ii) une société non-résidente (à l’exception d’une société visée au sous-alinéa (i)) qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée du contribuable et dont, à ce moment, chaque action du capital-actions appartient à une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (A) le contribuable,

        • (B) une personne résidant au Canada,

        • (C) une personne non-résidente sans lien de dépendance avec le contribuable,

        • (D) une personne visée au sous-alinéa (i),

        • (E) une société de personnes dont chacun des associés est visé à l’une des divisions (A) à (F),

        • (F) une société dont chacun des actionnaires est une personne visée à l’une des divisions (A) à (F);

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations et événements qui se produisent après le 15 septembre 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre avant 2017, le paragraphe (1) s’applique relativement au contribuable à compter du 20 août 2011.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, le paragraphe 90(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique aussi relativement aux parties de prêts donnés reçus, ou de dettes données contractées, avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique aussi relativement aux parties de prêts donnés reçus, ou de dettes données contractées, avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée. Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées avant le 16 septembre 2016 compte non tenu de son passage « , sauf si le débiteur déterminé est une personne ou société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II) ».

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et relativement aux parties de prêts reçus ou de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014.

 

Date de modification :