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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

PARTIE 2Modifications connexes (continué)

1992, ch. 31Loi sur le cabotage (continué)

  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction

    • 3 (1) Sauf en conformité avec une licence, un navire étranger ou un navire non dédouané ne peut se livrer au cabotage.

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Repositionnement de conteneurs vides

      (2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport entre des lieux au Canada, sans contrepartie, par l’un ou l’autre des navires ci-après, de conteneurs vides appartenant au propriétaire du navire ou loués par celui-ci, ainsi que de tout accessoire fixé à ceux-ci de manière permanente :

      • a) le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne;

      • b) le navire étranger qui est immatriculé dans le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;

      • c) le navire étranger qui est immatriculé dans un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;

      • d) le navire étranger qui est immatriculé dans un registre autre que le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments ou que tout registre visé aux alinéas b) ou c) et dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne.

    • Note marginale :Activités de dragage

      (2.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen d’un navire visé à l’un ou l’autre des alinéas (2.1)a) à d).

    • Note marginale :Service d’apport — continuel ou aller simple

      (2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen du navire visé à l’alinéa (2.1)b) :

      • a) le transport de marchandises du port d’Halifax — où leur chargement a eu lieu — à celui de Montréal, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation de ces marchandises au Canada;

      • b) le transport de marchandises du port de Montréal — où leur chargement a eu lieu — à celui d’Halifax, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’exportation de ces marchandises à partir du Canada.

    • Note marginale :Service d’apport — aller simple

      (2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen du navire visé à l’alinéa (2.1)c) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

      • a) le transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation ou d’exportation de ces marchandises;

      • b) les conteneurs — d’une longueur de 6,1 mètres ou plus et d’un volume intérieur d’au moins 14 mètres cubes — qui sont conçus pour transporter des marchandises par un ou plusieurs moyens de transport et pour être utilisés de nouveau et ne sont ni munis de roues, ni autrement fabriqués pour être mûs ou tirés.

    • Note marginale :Cabotages subséquents assujettis au paragraphe (1)

      (2.5) Une fois qu’un transport de marchandises aux termes du paragraphe (2.4) a été effectué au moyen d’un navire, le paragraphe (1) s’applique à celui-ci à l’égard de tout tel transport de marchandises subséquent effectué à son bord avant qu’il ne quitte soit la zone économique exclusive du Canada, soit les eaux internes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, à un endroit où celles-ci sont contiguës aux États-Unis.

    • Note marginale :Fourniture de renseignements

      (2.6) Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.1) à (2.4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux alinéas (2.1)a) à d).

  • (3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application d’autres lois

      (6) Il est entendu que les dispositions en matière de sécurité ou de prévention de la pollution prévues par la législation canadienne s’appliquent aux navires étrangers exemptés de l’application du paragraphe (1).

    • Note marginale :Contrôle

      (7) Pour l’application des alinéas (2.1)b) et c), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :

      • a) s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :

      • b) s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

    • Note marginale :Entité tierce

      (8) Pour l’application du paragraphe (7), entité tierce s’entend, selon le cas :

      • a) d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions de entité canadienne et entité de l’Union européenne, qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis;

      • b) d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité de l’Union européenne, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Dragage — dispositions non applicables

  • 5.1 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la demande de licence portant sur des activités de dragage devant être effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG :

    • a) dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé à l’alinéa 3(2.1)a), l’alinéa 5a);

    • b) dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé aux alinéas 3(2.1)b) ou c), l’alinéa 4(1)a).

  • Note marginale :Valeur totale de l’accord

    (2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si la valeur totale de l’accord dont font partie les activités de dragage est égale ou supérieure au seuil — la somme en dollars canadiens que le ministre du Commerce international détermine être équivalente, pour la période qu’il précise, à 5 millions en droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international — applicable à la date où l’appel ou la demande d’offres ou de soumissions relatifs à ces activités a été fait.

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire de l’Union européenne au paragraphe 2(1);

  • b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.1)c), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

  • c) fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des articles 4 et 5.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. (Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement)

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens des règlements. (EU country or other CETA beneficiary)

 

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