Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-05-16
PARTIE 2Modifications connexes (continué)
L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation (continué)
Note marginale :2004, ch. 15, art. 54; 2006, ch. 13, art. 110
16 Le passage du paragraphe 3(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste : exportation contrôlée
3 (1) Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
17 (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des marchandises d’importation contrôlée
5 (1) Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’importation pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
Note marginale :2012, ch. 26, art. 53
(2) Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : marchandises importées de certains pays
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné à l’annexe 1 lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en application de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :2014, ch. 14, art. 18
18 Les paragraphes 5.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée — annexe 2
5.2 (1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 2 d’un accord intergouvernemental mentionné à la colonne 1, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée — annexe 3
(2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre d’un accord intergouvernemental mentionné à la colonne 1 de l’annexe 3, d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises énumérées aux dispositions de cet accord mentionnées à la colonne 2, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 106
19 L’intertitre précédant l’article 6.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime d’accès à l’importation ou à l’exportation
20 (1) L’article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Détermination de quantités — exportation
(1.1) En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’oeuvre auxquels l’article 6.3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée — soit aux fins de la mise en oeuvre de l’AÉCG au titre de l’alinéa 3(1)d), soit au titre de l’alinéa 3(1)f) —, le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.1) et de l’article 8.31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 106
(2) Le passage du paragraphe 6.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allocation de quotas
(2) Lorsqu’il a déterminé une quantité de marchandises en application des paragraphes (1) ou (1.1), le ministre peut :
Note marginale :1994, ch. 47, art. 106
(3) L’alinéa 6.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) délivrer une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation, selon le cas, à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 106
(4) Le paragraphe 6.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert
(3) Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l’autorisation d’importation ou de l’autorisation d’exportation.
21 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.3, de ce qui suit :
Note marginale :Licence d’exportation : autorisation
8.31 Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, le ministre, sur demande de toute personne qui a obtenu une autorisation d’exportation de ces marchandises au titre de l’alinéa 6.2(2)b), délivre à celle-ci une licence pour l’exportation de ces marchandises, sous réserve :
Note marginale :2001, ch. 28, art. 50; 2014, ch. 14, art. 19
22 L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance de certificats — annexe 4
9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental avec un pays visé à la colonne 1 de l’annexe 4 ou une organisation internationale agissant au nom d’un tel pays — ou pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental applicable à un territoire visé à cette colonne 1 — concernant l’application des dispositions mentionnées à la colonne 2, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays ou territoire en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays ou territoire, de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions mentionnées à la colonne 3.
Note marginale :2012, ch. 26, art. 54
23 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
24 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 à 4 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
25 L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues
26 Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Note marginale :1993, ch. 34, art. 73; 2004, ch. 23, art. 3
27 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
37 (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si à la fois :
a) ils sont fabriqués ou préparés au Canada;
b) ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;
c) il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire à leur égard attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés;
d) ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.
Note marginale :Exception — loi
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :
a) dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;
b) dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;
c) dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;
d) dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).
Note marginale :Exception — règlements
(1.2) Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.
Note marginale :Exception — décision du Conseil général
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues ou instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par les règlements s’appliquent à ces drogues ou instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation ou usage au Canada, sauf disposition contraire des règlements.
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