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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

Note marginale :Loi sur Investissement Canada — article 14.11

 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 14.11 de cette loi, édicté par l’article 80 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée ce jour-là;

  • b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.11(1)a) de cette loi.

PARTIE 3Modifications corrélatives

S.R.C. 1970, ch. C-32Loi sur les corporations canadiennes

 L’alinéa 16(1)b) de la Loi sur les corporations canadiennes est remplacé par ce qui suit :

  • b) de demander, acheter ou autrement acquérir des brevets d’invention, droits de brevets, certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, droits conférés par de tels certificats, droits d’auteur, marques de fabrique ou de commerce, formules, permis, concessions et intérêts de même nature, conférant quelque droit d’utilisation, exclusif ou non exclusif, ou limité, ou des secrets ou autres renseignements au sujet d’une invention, qu’il semble possible d’utiliser pour quelqu’une des fins de la compagnie, ou dont l’acquisition peut paraître de nature à profiter directement ou indirectement à la compagnie, et d’utiliser, exercer, mettre en valeur ou faire valoir autrement les biens, droits ou renseignements ainsi acquis, ou d’accorder des permis à cet égard;

 L’alinéa 68(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) une hypothèque ou charge sur l’achalandage, sur un brevet ou sur une licence en vertu d’un brevet, sur un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou sur une licence en vertu d’un tel certificat, sur une marque de fabrique ou de commerce ou sur un droit d’auteur ou sur une licence en vertu d’un droit d’auteur,

Note marginale :S.R.C. 1970, ch. 10 (1er suppl.), art. 15

 La division 121(1)k)(iv)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (C) les brevets ou les certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets,

L.R., ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89Loi sur l’énergie nucléaire

Note marginale :1997, ch. 9, art. 92

 Les alinéas 10(1)c) et d) de la Loi sur l’énergie nucléaire sont remplacés par ce qui suit :

  • c) avec l’agrément du gouverneur en conseil, procéder ou faire procéder à la location ou à l’acquisition — par achat, réquisition ou expropriation — des substances nucléaires, des gisements, mines ou concessions de substances nucléaires, des brevets d’invention et des certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets relatifs à l’énergie nucléaire, ainsi que des ouvrages et biens destinés à la production d’énergie nucléaire, ou la préparation en vue de celle-ci, ainsi qu’aux recherches scientifiques et techniques la concernant;

  • d) avec l’agrément du gouverneur en conseil, céder, notamment par vente ou attribution de licences, les découvertes, inventions et perfectionnements en matière de procédés, d’appareillage ou d’équipement utilisés en relation avec l’énergie nucléaire et les brevets d’invention ainsi que les certificats de protection supplémentaire acquis aux termes de la présente loi, et percevoir les redevances, droits et autres paiements correspondants.

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :1993, ch. 34, art. 10(A)

 L’article 82 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le syndic a droit de vendre des marchandises brevetées
  • 82 (1) Lorsque les biens d’un failli, attribués à un syndic, consistent en articles qui sont visés par un brevet ou par un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets et qui avaient été vendus au failli sous réserve de restrictions ou limitations quelconques, le syndic n’est pas lié par ces restrictions ou limitations et peut vendre et aliéner ces articles, libres de ces restrictions ou limitations.

  • Note marginale :Droit du fabricant

    (2) Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

Note marginale :1990, ch. 37, art. 29
  •  (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur la concurrence précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale dans le cas d’usage de certains droits pour restreindre le commerce
    • 32 (1) Chaque fois qu’il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d’invention, par un ou plusieurs certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d’auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour :

  • Note marginale :1990, ch. 37, art. 29

    (2) Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnances

      (2) La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d’empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés enregistrées touchant ou visant la fabrication, l’emploi ou la vente de tout article ou denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

  • Note marginale :1990, ch. 37, art. 29

    (3) L’alinéa 32(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) prescrire l’octroi de licences d’exploitation du brevet, du certificat de protection supplémentaire, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en vertu d’un droit d’auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet ou le certificat de protection supplémentaire;

  • Note marginale :2002, ch. 16, art. 4(F)

    (4) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Traités

      (3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements auxquels le Canada est partie concernant des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 426

 L’alinéa 76(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.

Note marginale :1990, ch. 37, art. 32

 L’alinéa 86(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) une augmentation du nombre des licences d’exploitation d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou des topographies de circuits intégrés enregistrées;

L.R., ch. D-1Loi sur la production de défense

Note marginale :1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 3

 La définition de redevances, à l’article 2 de la Loi sur la production de défense, est remplacée par ce qui suit :

redevances

redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel enregistré. (royalties)

Note marginale :1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4
  •  (1) Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Immunité de poursuite — redevances
    • 22 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

    • Note marginale :Exemption

      (2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4

    (2) Le paragraphe 22(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compensation for use

      (3) A person who, but for subsection (2), would be entitled to a royalty from another person for the infringement or use of a patent, certificate of supplementary protection, registered industrial design or registered topography or in respect of engineering or technical assistance or services is entitled to reasonable compensation from Her Majesty for the infringement, use or services and, if the Minister and that person cannot agree as to the amount of the compensation, it shall be fixed by the Commissioner of Patents.

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4

    (3) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

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