Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-05-16
PARTIE 2Modifications connexes (continué)
L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce (continué)
Note marginale :1994, ch. 47, par. 192; 2001, ch. 27, art. 271; 2014, ch. 32, art. 53(F)
64 Les articles 11.15 à 11.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment
11.15 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Note marginale :Interdiction d’emploi
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Note marginale :Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.
Note marginale :Exception : emploi autorisé
11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le consentement de l’autorité compétente.
Note marginale :Exception : emploi de son propre nom
(2) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.
Note marginale :Exception : publicité comparative
(3) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, dans une publicité comparative.
Note marginale :Exclusion : étiquette ou emballage
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une étiquette ou un emballage.
Note marginale :Emploi continu : vin ou spiritueux
11.17 (1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services et de manière continue :
Note marginale :Définition de Canadiens
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;
c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.
Note marginale :Emploi : certains fromages
(3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe.
Note marginale :Emploi de mots qualificatifs
(4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, si à la fois :
a) un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne l’indication ou la traduction;
b) l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son origine.
Note marginale :Emploi de l’indication « Beaufort »
(5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si :
a) soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;
b) soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.
Note marginale :Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe.
Note marginale :Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
(7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.
Note marginale :Restriction
(8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction de celle-ci, ou les deux.
Note marginale :1994, ch. 47, par. 192; DORS/2004-85, par. 1(1) à (3)
65 (1) Les paragraphes 11.18(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception : non-emploi
11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude dans ce territoire.
Note marginale :Exception : nom usuel
(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée qui est identique :
a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;
c) soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1).
Note marginale :Exception relative à une traduction : terme usuel
(2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment.
Note marginale :Exception : noms communs de vins
(3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indication ci-après, pour ce qui est des vins :
Note marginale :1994, ch. 47, art. 192
(2) Le passage du paragraphe 11.18(4) précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : noms communs de spiritueux
(4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :
Note marginale :1994, ch. 47, art. 192
(3) Le paragraphe 11.18(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments
(4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou aliments :
Note marginale :Variantes orthographiques
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas f) et g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces indications.
Note marginale :Exception : « comté »
(4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un territoire.
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.
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