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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

1992, ch. 31Loi sur le cabotage (suite)

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire de l’Union européenne au paragraphe 2(1);

  • b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.1)c), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

  • c) fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des articles 4 et 5.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. (Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement)

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens des règlements. (EU country or other CETA beneficiary)

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TCUE

TCUE Tarif Canada-Union européenne. (CEUT)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.7, de ce qui suit :

Tarif Canada-Union européenne

Note marginale :Application du TCUE

  • 49.8 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG bénéficient des taux du tarif Canada-Union européenne.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TCUE

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCUE

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TCUE

    (4) Dans les cas où « W1 », « W2 », « W3 » ou « W4 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « W1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « W2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « W3 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au quart du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « W4 » :

      • (i) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, aux deux tiers du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.02, 87.03 ou 87.04.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.02, 87.03 ou 87.04.

Note marginale :Règlements

49.9 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG.

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice

  • 49.91 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG;

    • b) retirer le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays s’il estime que ces marchandises n’ont pas droit à ce tarif en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (2) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif Canada-Union européenne;

    • c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

    • d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.

Note marginale :2011, ch. 24, art. 130

 La définition de droits de douane, à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

droits de douane

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96 et 98.1, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)

 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — UE

    (5) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (6) Le paragraphe (5) cesse d’avoir effet à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

 Le passage du paragraphe 89(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exonération

  • 89 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95 et 98.1 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

Note marginale :2002, ch. 19, par. 21(4)

  •  (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de droits de douane

    • 94 (1) Aux articles 95, 96 et 98.1, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

  • Note marginale :2002, ch. 22, art. 351

    (2) Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :

Note marginale :Restitution — UE

  • 98.1 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89 et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la fabrication de produits qui sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne :

    • a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de l’article 89;

    • b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • Note marginale :Absence de remboursement ou drawback

    (3) Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits;

    • b) ces produits sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

    • a) les marchandises importées originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG qui sont utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG;

    • b) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

      • (i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

      • (ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),

      • (iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g);

    • c) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et les autres parties à l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

  • Note marginale :Définition de matières

    (5) Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

 Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet des exonérations

  • 107 (1) Sous réserve des articles 95 et 98.1, lorsqu’est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

 Le passage du paragraphe 113(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remboursement ou drawback

  • 113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96 et 98.1 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé un drawback ou un remboursement de tout ou partie des droits si, à la fois :

 L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts sur l’exonération : AÉCG

    (8) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.1(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

 

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