Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine (L.C. 2017, ch. 8)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine [442 KB]
Sanctionnée le 2017-06-01
PARTIE 2Modifications connexes (continué)
L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (continué)
Note marginale :2014, ch. 28, art. 36
29 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de plainte
21.1 Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.098). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
30 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.097), de ce qui suit :
Note marginale :Dépôt : tarif de l’Ukraine
(1.098) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui est ainsi porté aux producteurs nationaux, un producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
31 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.97), de ce qui suit :
(i.98) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
32 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.97), de ce qui suit :
a.98) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
1997, ch. 36Tarif des douanes
33 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Accord de libre-échange Canada–Ukraine
Accord de libre-échange Canada–Ukraine S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine. (Canada–Ukraine Free Trade Agreement)
- CNUDM
CNUDM La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982. (UNCLOS)
- Ukraine
Ukraine
a) Le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale de l’Ukraine;
b) la zone économique exclusive de l’Ukraine, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la CNUDM;
c) le plateau continental de l’Ukraine, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM. (Ukraine)
Note marginale :2014, ch. 28, art. 45
34 Le sous-alinéa 14(2)c)(xvi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xvi) le paragraphe 75(1),
(xvii) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
35 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- TUA
TUA Tarif de l’Ukraine. (UAT)
36 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.4, de ce qui suit :
Tarif de l’Ukraine
Note marginale :Application du TUA
52.5 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Ukraine bénéficient des taux du tarif de l’Ukraine.
Note marginale :Taux final « A » pour le TUA
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TUA
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
37 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Ukraine
Note marginale :Décret de mesures temporaires
75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0192(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.5;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Modalités
(2) Le décret visé au paragraphe (1) :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;
b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
c) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant la veille de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui qui s’applique conformément à l’article 52.5.
Note marginale :Définition de cause principale
(4) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
- Date de modification :