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Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)

Sanctionnée le 2017-06-19

Note marginale :2013, ch. 40, art. 300

 Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.

    (2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

 Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Circonstances additionnelles

    (2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 et 238.17 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.

 Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur

    (2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre de l’article 96, de l’un des articles 98 à 100 ou de l’article 238.17 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).

 Le passage de l’article 113 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserves

113 La convention collective qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir :

 L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère obligatoire de la convention

114 Pour l’application de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1 et sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de cette section, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi

  • 144 (1) Sous réserve des articles 150 et 238.22, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

 Le passage du paragraphe 150(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserves

  • 150 (1) La décision arbitrale qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

 L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet obligatoire

154 Dans le cadre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 310

 Les paragraphes 158.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Réexamen à l’initiative du président

  • 158.1 (1) Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Réexamen sur demande des parties

    (2) Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148, et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  •  (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur

    • 186 (1) Il est interdit à l’employeur ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :

  • (2) Le passage du paragraphe 186(2) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur

      (2) Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :

      • a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, de la licencier par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie royale du Canada ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • (3) Les sous-alinéas 186(2)a)(ii) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,

    • (iii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

    • (iv) elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;

  • (4) L’alinéa 186(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou relativement aux conditions d’emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;

  • (5) Les sous-alinéas 186(2)c)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,

    • (ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de communiquer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,

    • (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1 ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.

  • (6) L’alinéa 186(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il agit en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;

  • (7) Le paragraphe 186(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l’un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.

 

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