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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Loi sur la modernisation des transports

L.C. 2018, ch. 10

Sanctionnée 2018-05-23

Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada. Certaines modifications visent le transport aérien alors que d’autres visent le transport ferroviaire.

En ce qui a trait au transport aérien, le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin que l’Office des transports du Canada soit tenu de prendre des règlements pour établir un nouveau régime de droits des passagers aériens et pour que le gouverneur en conseil soit autorisé à prendre des règlements pour exiger des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien qu’ils fassent rapport sur différents aspects de leur rendement quant à la qualité du service ou à l’expérience passager. Il modifie la définition de « Canadien » prévue par cette loi afin d’élever le seuil des intérêts avec droit de vote d’un transporteur aérien qui peuvent être détenus et contrôlés par des non-Canadiens sans que le transporteur ne perde la qualité de Canadien, tout en établissant des limites précises liées à ces intérêts. Il modifie aussi cette loi afin d’établir un nouveau processus pour l’examen et l’autorisation des ententes entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens pour tenir compte des aspects liés à la concurrence et de considérations, plus larges, touchant l’intérêt public.

En ce qui a trait au transport ferroviaire, le texte apporte plusieurs modifications à cette loi, notamment afin :

  • a) de prévoir que l’Office des transports du Canada offrira des services d’information et de règlement informel de différends;

  • b) de conférer au gouverneur en conseil des pouvoirs accrus d’exiger, par règlement, des compagnies de chemin de fer importantes qu’elles fournissent au ministre des Transports et à l’Office des renseignements relatifs à leurs services, à leurs prix et à leur rendement;

  • c) d’abroger des dispositions portant sur la faillite et l’insolvabilité des compagnies de chemin de fer pour que les lois d’application générale en matière de faillite et d’insolvabilité s’appliquent à ces compagnies;

  • d) de clarifier les éléments à prendre en compte pour décider si les compagnies de chemin de fer s’acquittent de leurs obligations en matière de service;

  • e) d’écourter le délai accordé à l’Office pour rendre sa décision à l’égard des plaintes portant sur les niveaux de services;

  • f) de conférer aux expéditeurs le droit d’obtenir des conditions contractuelles relativement aux sommes à payer en cas de non-respect des conditions liées aux obligations de service des compagnies de chemin de fer;

  • g) de prévoir que l’Office établisse annuellement le prix pour l’interconnexion;

  • h) de prévoir un nouveau recours pour les expéditeurs qui n’ont accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou de destination du transport dans les circonstances où l’interconnexion n’est pas disponible;

  • i) de changer le processus de transfert et de cessation de l’exploitation des lignes de chemin de fer afin, notamment, d’exiger des compagnies de chemin de fer qu’elles rendent certains renseignements disponibles au ministre et au public et de prévoir un recours en cas de non-respect du processus;

  • j) de modifier les dispositions portant sur le revenu admissible maximal pour le transport du grain de l’Ouest et d’obliger certaines compagnies de chemin de fer à fournir au ministre et au public des renseignements relatifs au transport du grain;

  • k) de modifier les dispositions portant sur l’arbitrage sur l’offre finale, notamment en augmentant le montant maximal pour la procédure sommaire à 2 000 000 $ et en rendant les décisions de l’arbitre applicables pour une durée, choisie par l’expéditeur, pouvant aller jusqu’à deux ans.

Le texte modifie la Loi sur la commercialisation du CN afin d’augmenter à vingt-cinq pour cent la proportion maximale des actions avec droit de vote de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada qu’une personne peut détenir.

Le texte modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin d’interdire à une compagnie de chemin de fer d’exploiter du matériel ferroviaire ou à une compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, sauf si le matériel ferroviaire est muni des appareils d’enregistrement réglementaires et que la compagnie, selon les modalités et dans les circonstances réglementaires, enregistre les renseignements réglementaires au moyen de ces appareils, recueille les renseignements enregistrés et conserve les renseignements recueillis. Le texte prévoit aussi les circonstances dans lesquelles les compagnies, le ministre des Transports et les inspecteurs de la sécurité ferroviaire peuvent utiliser et communiquer les renseignements réglementaires enregistrés.

Le texte modifie la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports pour permettre l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord, au sens du paragraphe 28(1) de cette loi, si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Le texte modifie la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien afin de permettre à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien de conclure des ententes en matière de fourniture de services de contrôle selon le principe du recouvrement des coûts.

Le texte modifie la Loi sur le cabotage pour permettre le repositionnement de conteneurs vides par les navires immatriculés dans tout registre, à condition que le projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, reçoive la sanction et que les articles 91 à 94 de cette dernière loi soient entrés en vigueur.

Il modifie la Loi maritime du Canada pour permettre aux administrations portuaires et à leurs filiales à cent pour cent de recevoir des prêts et des garanties d’emprunt de la Banque de l’infrastructure du Canada, à condition que le projet de loi C-44, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, reçoive la sanction.

Finalement, il apporte des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la concurrence, à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, à la Loi d’exécution du budget de 2009 et à la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la modernisation des transports.

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

 L’article 6 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

matière radioactive

matière radioactive S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). Sont notamment visées par la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU — indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies — est l’un des numéros suivants : 2908 à 2913, 2915 à 2917, 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 et 3507. (radioactive material)

transporteur ferroviaire de catégorie 1

transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend des transporteurs ferroviaires suivants :

  • a) la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

  • b) la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;

  • c) la BNSF Railway Company;

  • d) la CSX Transportation, Inc.;

  • e) la Norfolk Southern Railway Company;

  • f) l’Union Pacific Railroad Company;

  • g) les compagnies de chemin de fer, au sens de l’article 87, désignées par règlement. (class 1 rail carrier)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Pouvoir du gouverneur en conseil

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

6.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute compagnie de chemin de fer pour l’application de l’alinéa g) de la définition de transporteur ferroviaire de catégorie 1.

 Le paragraphe 27(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Relief

  • 27 (1) The Agency may grant the whole or part of an application, or may make any order or grant any further or other relief that the Agency considers appropriate.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36.1, de ce qui suit :

Services d’information et de règlement informel de différends

Note marginale :Information et conseils

  • 36.11 (1) L’Office prend des mesures visant à informer le public sur les dispositions prévues aux parties III et IV, notamment les mesures suivantes :

    • a) publier sur son site Internet des informations générales;

    • b) renseigner tout intéressé et le conseiller sur la façon de se prévaloir des recours que ces dispositions prévoient en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé.

  • Note marginale :Règlement informel

    (2) Tout membre de l’Office ou de son personnel peut tenter de résoudre de façon informelle avec une compagnie de chemin de fer les questions soulevées par l’intéressé qu’il a renseigné et conseillé. Ce faisant, le membre de l’Office ou de son personnel ne peut divulguer l’identité de l’intéressé à la compagnie que si celui-ci y consent.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) La personne qui exerce les attributions conférées au titre de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) ne peut agir dans le cadre de procédures devant l’Office relativement aux questions à l’égard desquelles elle a fourni des renseignements, des conseils ou des services de règlement informel de différends.

 L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Transport ferroviaire

    (2.1) L’Office inclut dans le rapport le nombre et la nature des demandes, plaintes et soumissions de questions à l’arbitrage qui ont été présentées au titre des parties III ou IV, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées. Le rapport précise le nombre de différends qui ont fait l’objet d’une médiation de l’Office et le nombre de différends réglés par la médiation de l’Office.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2.2) L’Office veille à ce que le rapport ne contienne aucun renseignement confidentiel.

 L’article 48 de la même loi et l’intertitre « Accords de mise en oeuvre » le précédant sont abrogés.

 L’article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il est entendu que les articles 38 et 39 s’appliquent à l’égard de l’enquête.

  • Note marginale :Résumé des conclusions

    (3) L’Office rend public un résumé de ses conclusions qui ne contient aucun renseignement confidentiel.

  •  (1) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Transporteur ferroviaire de catégorie 1

      (1.01) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :

      • a) de l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a);

      • b) de la communication au public des indicateurs de service et de rendement.

  • Note marginale :2007, ch. 19, par. 8(4)

    (2) Le passage du paragraphe 50(1.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes visées

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :

  • (3) Le passage du paragraphe 50(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements

      (2) Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent article :

      • a) des renseignements sur la situation financière;

      • b) des renseignements relatifs au trafic et à l’exploitation;

  • (4) Le paragraphe 50(2) de la même loi est modifié, par adjonction après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) des renseignements sur le rendement des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passager.

  • Note marginale :1999, ch. 31, art. 36(A)

    (5) Le paragraphe 50(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

Note marginale :2013, ch. 31, art. 4

 Le paragraphe 50.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Documents externes

  • 50.01 (1) Le règlement pris en vertu des paragraphes 50(1) ou (1.01) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 9

 L’article 50.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements déjà fournis

50.1 Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

 

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