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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 14, 78 et 83 à 88 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 15, 16, 90 et 91 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :2014, ch. 8

    (3) Les paragraphes 26(2) et 28(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 7(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 61 à 67 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (5) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, les articles 70 à 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 91 à 94 de cette loi.

  • Note marginale :Projet de loi C-44

    (6) En cas de sanction du projet de loi C-44, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2017, les articles 73 et 74 entrent en vigueur dès le premier jour où cette loi et la présente loi ont toutes deux reçu la sanction.

  • Note marginale :Cent quatre-vingts jours après la sanction

    (7) L’article 77 entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi.

 

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