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Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 21)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 1Infractions relatives au transport — drogue (suite)

L.R., ch. C-46Modification du Code criminel (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :

Note marginale :Approbation : procureur général du Canada

254.01 Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

  • a) les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

  • b) le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

  • c) les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

  • d) les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

  •  (1) Le passage du paragraphe 255(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Peine

    • 255 (1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 253(1), aux alinéas 253(3)a) ou c) ou à l’article 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

  • (2) L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

      (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 21(3)

    (3) Le paragraphe 255(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles

      (2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 21(3)

    (4) Le paragraphe 255(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : mort

      (3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 21(4)

    (5) Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations de culpabilité

      (4) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) — ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

Note marginale :2008, ch. 6, art. 23

 Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Immunité

    (2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié ou un technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre des articles 254 ou 256 pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(5)

  •  (1) Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé au titre des articles 254 ou 256 ou avec son consentement, la preuve du résultat de l’analyse de cet échantillon ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, quand les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(5)

    (2) Le sous-alinéas 258(1)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié,

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(5)

    (3) Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

    (4) Les sous-alinéas 258(1)h)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) le certificat du technicien qualifié contient :

      • (A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces prélèvements ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé,

      • (B) les mentions visées aux divisions (i)(B) à (D);

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(9)

    (5) Le paragraphe 258(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de l’omission de fournir un échantillon

      (2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes des alinéas 254(2)b) ou c) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne peut faire l’objet de commentaires par quiconque au cours de la poursuite.

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(9)

    (6) Le paragraphe 258(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Analyse du sang : drogue et alcool

      (5) Les échantillons de sang d’un accusé prélevés ou obtenus dans le cadre d’une enquête relative à l’une ou l’autre des infractions prévues à l’article 253 peuvent être analysés afin de déterminer l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang de l’accusé, ou les deux.

Note marginale :2008, ch. 6, art. 25

  •  (1) Le paragraphe 258.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Utilisation des substances corporelles

    • 258.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.1), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que celles des analyses qui sont prévues par ces dispositions ou celles auxquelles elle a consenti.

  • Note marginale :2008, ch. 6, art. 25

    (2) Le passage du paragraphe 258.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation ou communication des résultats

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées au titre de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée au titre de l’alinéa 254(3.1)a), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

Note marginale :2008, ch. 6, par. 26(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire

    • 259 (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) —, à l’article 254 ou au présent article ou est absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception d’une infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) — et qu’au moment de la perpétration de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en avait la garde ou le contrôle, ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à le conduire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

  • (2) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

      (1.01) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) ou en est absous sous le régime de l’article 730 et qu’au moment de la perpétration de l’infraction il conduisait un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en avait la garde ou le contrôle, ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à le conduire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire durant une période maximale d’un an.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

    (3) Le paragraphe 259(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (3) Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), (1.01) ou (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, de lieutenant ou d’officier mécanicien.

  • Note marginale :2006, ch. 14, par. 3(3)

    (4) Le paragraphe 259(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de interdiction

      (5) Pour l’application du présent article, interdiction s’entend, selon le cas :

      • a) de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (1.01), (2) et (3.1) à (3.4);

      • b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction prévue aux paragraphes (1), (1.01), (2) ou (3.1) à (3.4), de l’interdiction de conduire ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

        • (i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

        • (ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

 

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