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Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 21)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 2Infractions relatives aux moyens de transport — alcool et drogue (suite)

L.R., ch. C-46Modification du Code criminel (suite)

Note marginale :2013, ch. 11, art. 4

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 320.24, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

Note marginale :2011, ch. 7, art. 12

 Le paragraphe 811.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de analyste

    (2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.

Note marginale :1999, ch. 5, art. 45

 Dans les formules ci-après de la partie XXVIII de la même loi, les renvois qui suivent la désignation de ces formules sont remplacés par « (articles 320.29 et 487) » :

  • a) la formule 1;

  • b) la formule 5.

Note marginale :2014, ch. 25, art. 32

  •  (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • [ ] (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.1, 266 et 270, les paragraphes 286.1(1) et 320.16(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,

  • (2) L’alinéa b) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • [ ] (iv.1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,

Note marginale :L.R., ch. 27, (1er suppl.), par. 184(3)

 Le renvoi qui suit le titre « FORMULE 5.1 », à la formule 5.1 de la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(articles 320.29 et 487.1)

Note marginale :L.R., ch. 27, (1er suppl.), par. 184(3)

 La formule 5.2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 5.2(article 489.1)Rapport à un juge de paix

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu des articles 320.29, 487 ou 487.1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).

Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément aux articles 320.29, 487 ou 487.1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions conférées par le Code criminel ou une autre loi fédérale à préciser) :

  • 1 j’ai perquisitionné dans les lieux suivants : line blanc;

  • 2 j’ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :

    Bien saisi

    (décrire chaque bien saisi)

    Disposition

    (indiquer, pour chaque bien saisi : )

    • a) si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;

    • b) si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient).

    1. line blancline blanc
    2. line blancline blanc
    3. line blancline blanc
    4. line blancline blanc

Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.

Fait le (date), à (lieu).

line blanc
Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne

Examen et rapport

Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice et procureur général du Canada effectue un examen approfondi de la mise en œuvre et de l’application des dispositions édictées par la présente loi, lequel comprend une évaluation du traitement différent de tout groupe de personnes fondé sur un motif de distinction illicite, le cas échéant, résultant de la mise en œuvre et de l’application de ces dispositions. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada établit un rapport exposant ses conclusions et recommandations et comportant des ensembles de données fiables recueillies par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux sur l’efficacité de ces dispositions et sur leurs effets.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre de la Justice et procureur général du Canada fait déposer le rapport d’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après son achèvement.

Dispositions transitoires

Note marginale :Demandes visant la communication d’autres renseignements

  •  (1) L’article 320.34 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique à l’égard de toute demande visant à obtenir communication d’autres renseignements présentée à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à cette demande a été effectué avant cette date.

  • Note marginale :Procès

    (2) Le paragraphe 320.31(1) du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique au procès d’un accusé commencé à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à ce procès a été effectué avant cette date.

Note marginale :Substances corporelles et résultats obtenus avant l’entrée en vigueur

 L’article 320.36 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, vise les substances corporelles obtenues en vertu de l’article 254 de cette loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de cet article 15, ainsi que les résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements et des analyses de substances corporelles obtenus dans le cadre de cet article 254, dans ses versions antérieures à cette date.

Note marginale :Appel des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

  •  (1) Il peut être interjeté appel, à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi ou après cette date, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel, dans ses versions antérieures à cette date. Le cas échéant, l’appel est interjeté conformément à l’article 675 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et est régi par les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire.

  • Note marginale :Suspension des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

    (2) Les articles 261 et 680 du Code criminel, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi, s’appliquent à l’égard de l’appel interjeté à cette date ou après celle-ci relativement à une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 de cette loi, dans ses versions antérieures à cette date.

Note marginale :Alcootests, appareils, contenants et matériel

 Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé, contenant approuvé et matériel de détection des drogues approuvé, approuvé en vertu de l’article 254.01 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un éthylomètre approuvé, un appareil de détection approuvé, un contenant approuvé et un matériel de détection des drogues approuvé en vertu de l’article 320.39 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

 

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