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Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 21)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 1Infractions relatives au transport — drogue (suite)

Disposition transitoire

Note marginale :Alcootests, appareils et contenants

 Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé en vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un alcootest approuvé, un appareil de détection approuvé et un contenant approuvé en vertu de l’article 254.01 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 4 de la présente loi.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Modification corrélative à la Loi sur les douanes

Note marginale :2008, ch. 6, art. 59

 Le paragraphe 163.5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies

    (2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation ou de fournir des échantillons de sang, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

PARTIE 2Infractions relatives aux moyens de transport — alcool et drogue

L.R., ch. C-46Modification du Code criminel

Note marginale :2006, ch. 14, art. 1

 La définition de course de rue, à l’article 2 du Code criminel, est abrogée.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 33; L.R., ch. 32 (4e suppl.), art. 56

 Les définitions de aéronef, bateau et conduire, à l’article 214 de la même loi, sont abrogées.

 L’intertitre précédant l’article 249 et les articles 249 à 261 de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.1, de ce qui suit :

PARTIE VIII.1Infractions relatives aux moyens de transport

Définitions

Note marginale :Définitions

320.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent évaluateur

agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)

analyste

analyste Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(ii) ou de l’alinéa 320.4c). (analyst)

appareil de détection approuvé

appareil de détection approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39a) — conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)

bateau

bateau S’entend notamment d’un aéroglisseur. (vessel)

conduire

conduire

  • a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manoeuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;

  • b) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;

  • c) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)

contenant approuvé

contenant approuvé Contenant — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39d) — destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)

éthylomètre approuvé

éthylomètre approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39c) — destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)

matériel de détection des drogues approuvé

matériel de détection des drogues approuvé Matériel — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39b) — conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne. (approved drug screening equipment)

médecin qualifié

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)

moyen de transport

moyen de transport Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance)

technicien qualifié

technicien qualifié

  • a) S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.4a);

  • b) s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(i). (qualified technician)

Reconnaissance et déclaration

Note marginale :Reconnaissance et déclaration

320.12 Il est reconnu et déclaré que :

  • a) la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;

  • b) la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;

  • c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;

  • d) l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

Infractions et peines

Note marginale :Conduite dangereuse

  • 320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Conduite causant des lésions corporelles

    (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

  • Note marginale :Conduite causant la mort

    (3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

Note marginale :Capacité de conduire affaiblie

  • 320.14 (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

    • b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

    • c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

    • d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

  • Note marginale :Conduite causant des lésions corporelles

    (2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

  • Note marginale :Conduite causant la mort

    (3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

  • Note marginale :Moindre concentration de drogue dans le sang

    (4) Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Exception : alcool

    (5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

    • a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

    • b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;

    • c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.

  • Note marginale :Exception : drogue

    (6) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :

    • a) il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

    • b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

  • Note marginale :Exception : alcool et drogue combinés

    (7) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

    • a) il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

    • b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;

    • c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.38c) lors de la conduite.

Note marginale :Omission ou refus d’obtempérer

  • 320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.

  • Note marginale :Accident ayant entraîné des lésions corporelles

    (2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

  • Note marginale :Accident ayant entraîné la mort

    (3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

  • Note marginale :Une seule condamnation

    (4) La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.

Note marginale :Omission de s’arrêter à la suite d’un accident

  • 320.16 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.

  • Note marginale :Accident ayant entraîné des lésions corporelles

    (2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

  • Note marginale :Accident ayant entraîné la mort

    (3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

Note marginale :Fuite

320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

Note marginale :Conduite durant l’interdiction

  • 320.18 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire au titre, selon le cas :

    • a) d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

    • b) de toute autre forme de restriction légale infligée en vertu d’une autre loi fédérale ou du droit provincial à la suite d’une condamnation sous le régime de la présente loi ou d’une absolution en vertu de l’article 730.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un véhicule à moteur s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques institué sous le régime juridique de la province où il réside et qu’il se conforme aux conditions du programme.

Note marginale :Peines

  • 320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire :

    • a) des peines minimales suivantes :

      • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

      • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

    • b) si l’auteur de l’infraction est poursuivi par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • c) si l’auteur de l’infraction est poursuivi par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Amendes minimales : alcoolémie élevée

    (3) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

    • a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;

    • b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

  • Note marginale :Amendes minimales : paragraphe 320.15(1)

    (4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2 000 $.

  • Note marginale :Peine — conduite dangereuse et autres infractions

    (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Note marginale :Peines en cas de lésions corporelles

320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire :

  • a) des peines minimales suivantes :

    • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

  • b) si l’auteur de l’infraction est poursuivi par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • c) si l’auteur de l’infraction est poursuivi par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Note marginale :Peine en cas de mort

320.21 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes :

  • a) pour la première infraction, une amende de mille dollars;

  • b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours;

  • c) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes

320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

  • a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;

  • b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;

  • c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;

  • d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;

  • e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

  • f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;

  • g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

Note marginale :Report de la détermination de la peine

  • 320.23 (1) Si le poursuivant et le contrevenant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice, le tribunal peut reporter la détermination de la peine d’un contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) pour permettre à ce dernier de participer à un programme de traitement approuvé par la province où il réside. Le cas échéant, le tribunal rend une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire le moyen de transport en cause jusqu’à la détermination de la peine, auquel cas les paragraphes 320.24(6) à (9) s’appliquent.

  • Note marginale :Exception à la peine minimale

    (2) Si le contrevenant termine avec succès un tel programme, le tribunal n’est pas tenu de lui infliger la peine minimale prévue à l’article 320.19 ni de rendre une ordonnance d’interdiction au titre de l’article 320.24, mais il ne peut l’absoudre sous le régime de l’article 730.

Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire

  • 320.24 (1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Période d’interdiction

    (2) La période d’interdiction est :

    • a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;

    • b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — moindre concentration de drogue dans le sang

    (3) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions

    (4) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).

  • Note marginale :Période d’interdiction

    (5) La période d’interdiction est :

    • a) dans le cas où le contrevenant est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, de la durée que le tribunal estime appropriée, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • b) dans le cas où il est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais d’une durée inférieure à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, d’une durée maximale de dix ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • c) dans tout autre cas, d’une durée maximale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (5.1) Sous réserve du paragraphe (9), l’ordonnance d’interdiction prend effet à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Obligation du tribunal

    (6) Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction au titre du présent article s’assure que l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci ou qu’une copie lui en est remise.

  • Note marginale :Maintien de la validité de l’ordonnance

    (7) Le défaut de se conformer au paragraphe (6) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

  • Note marginale :Application : tout lieu public

    (8) S’agissant d’un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public.

  • Note marginale :Ordonnances d’interdiction consécutives

    (9) Lorsque le contrevenant est, au moment de la commission de l’infraction, sous le coup d’une ordonnance rendue au titre de la présente loi lui interdisant de conduire un moyen de transport, le tribunal qui rend une ordonnance au titre du présent article lui interdisant de conduire le même moyen de transport peut prévoir que celle-ci s’applique consécutivement à cette ordonnance.

  • Note marginale :Période minimale d’interdiction absolue

    (10) Une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques visé au paragraphe 320.18(2) qu’après l’expiration :

    • a) dans le cas d’une première infraction, de toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance;

    • b) dans le cas d’une deuxième infraction, de la période de trois mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance;

    • c) dans le cas d’infractions subséquentes, de la période de six mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance.

Note marginale :Effet de l’appel sur l’ordonnance

  • 320.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

  • Note marginale :Appels devant la Cour suprême du Canada

    (2) Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.

  • Note marginale :Effet des conditions

    (3) L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

Note marginale :Condamnation antérieure et récidive

320.26 En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1), pour décider s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

  • a) d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 320.14(1) à (3) ou à l’article 320.15;

  • b) d’une infraction prévue à l’un des articles 253, 254 et 255, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Questions relatives aux enquêtes

Note marginale :Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

  • 320.27 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

    • a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;

    • b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;

    • c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

  • Note marginale :Dépistage obligatoire

    (2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

Note marginale :Prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang : alcool

  • 320.28 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

    • a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

      • (i) soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,

      • (ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

    • b) de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

  • Note marginale :Évaluation et prélèvement d’échantillons de sang : drogues

    (2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue ou qu’elle a commis l’infraction prévue aux alinéas 320.14(1)c) ou d) ou au paragraphe 320.14(4) peut lui ordonner, à condition de le faire dans les meilleurs délais, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et de le suivre à cette fin :

    • a) se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte;

    • b) fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

  • Note marginale :Prélèvement d’échantillons d’haleine : alcool

    (3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.

  • Note marginale :Prélèvement de substances corporelles

    (4) Une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de la personne de conduire un moyen de transport est affaiblie par l’effet d’une ou plusieurs drogues de l’un ou l’autre des types mentionnés au paragraphe (5) — ou par l’effet combiné de l’alcool et d’au moins une drogue de l’un ou l’autre de ces types — détermine le type ou les types de drogues en question et peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à la personne de fournir dans les meilleurs délais :

    • a) soit l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme;

    • b) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme ou de déterminer la concentration d’une ou plusieurs drogues de ces types dans son sang.

  • Note marginale :Types de drogues

    (5) Les types de drogues visés au paragraphe (4) sont les suivants :

    • a) dépresseur;

    • b) inhalant;

    • c) anesthésique dissociatif;

    • d) cannabis;

    • e) stimulant;

    • f) hallucinogène;

    • g) analgésique narcotique.

  • Note marginale :Limite

    (6) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne au titre du présent article que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié, et qu’à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne.

  • Note marginale :Contenants approuvés

    (7) Les échantillons de sang sont recueillis dans des contenants approuvés, puis scellés.

  • Note marginale :Échantillon retenu

    (8) La personne qui, au titre du présent article, prélève des échantillons de sang en fait retenir un pour en permettre l’analyse par la personne qui a fourni les échantillons ou pour le compte de cette dernière.

  • Note marginale :Maintien de la validité de l’analyse

    (9) Le défaut de se conformer aux paragraphes (7) ou (8) ne porte pas atteinte, en soi, à la validité du prélèvement ou de l’analyse des échantillons de sang.

  • Note marginale :Remise de l’échantillon

    (10) Sur demande sommaire de la personne qui a fourni des échantillons de sang au titre du présent article présentée dans les six mois suivant la date du prélèvement, le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle ordonne que tout échantillon retenu soit remis à la personne pour examen ou analyse. L’ordonnance est assortie des conditions que le juge estime indiquées pour assurer la conservation et la préservation de l’échantillon aux fins d’utilisation au moment des instances en vue desquelles il a été prélevé.

Note marginale :Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang

  • 320.29 (1) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;

    • b) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;

    • c) un médecin qualifié est d’avis :

      • (i) d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

      • (ii) d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.

  • Note marginale :Formules

    (2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.1 en les adaptant aux circonstances.

  • Note marginale :Procédure : téléphone ou autre moyen de télécommunication

    (3) L’article 487.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii).

  • Note marginale :Fac-similé ou copie à la personne

    (5) Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.

  • Note marginale :Prélèvement

    (6) Les paragraphes 320.28(7) à (10) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.

Note marginale :Analyse du sang : drogue et alcool

320.3 Les échantillons de sang d’une personne prélevés pour l’application de la présente partie peuvent être analysés aux fins de détermination de son alcoolémie, de la concentration de drogue dans son sang, ou des deux.

Questions relatives à la preuve

Note marginale :Échantillons d’haleine

  • 320.31 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;

    • b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;

    • c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

  • Note marginale :Échantillons de sang : moment du prélèvement

    (2) Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.

  • Note marginale :Éléments ne constituant pas une preuve

    (3) Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :

    • a) soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;

    • b) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;

    • c) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.

  • Note marginale :Présomption : alcoolémie

    (4) Pour l’application des alinéas 320.14(1)b) et d), l’alcoolémie de la personne, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport, est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport et où l’alcoolémie de la personne était égale ou supérieure à vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, à l’alcoolémie établie selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.

  • Note marginale :Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur

    (5) L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de conduire de la personne était affaiblie par l’effet d’une drogue d’un type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

  • Note marginale :Présomption : drogue

    (6) Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.28(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de conduire de cette personne, cette drogue — ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

  • Note marginale :Admissibilité des résultats d’analyse

    (7) Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine, de sueur ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.

  • Note marginale :Preuve de l’omission de fournir un échantillon

    (8) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle au titre de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours de toute poursuite au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Admissibilité de la déclaration

    (9) La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, est admissible en preuve pour justifier tout ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.

  • Note marginale :Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre

    (10) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

Note marginale :Certificats

  • 320.32 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire le certificat

    (2) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

  • Note marginale :Présence et contre-interrogatoire

    (3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (4) La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Délai pour l’audience

    (5) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

  • Note marginale :Admissibilité du certificat en preuve

    (6) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.18(1), font preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire les certificats suivants :

    • a) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;

    • b) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

  • Note marginale :Fardeau

    (7) Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

Note marginale :Document imprimé par l’éthylomètre approuvé

320.33 Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Communication de renseignements

  • 320.34 (1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.28, les renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)a) à c) sont remplies :

    • a) le résultat du test à blanc;

    • b) le résultat du test d’étalonnage;

    • c) les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;

    • d) le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;

    • e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.

  • Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires

    (2) L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (3) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.

  • Note marginale :Délai pour l’audience

    (4) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.

Note marginale :Présomption relative à la conduite

320.35 Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.14 ou 320.15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.

Dispositions générales

Note marginale :Utilisation non autorisée des substances corporelles

  • 320.36 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues dans le cadre de la présente partie à d’autres fins que celles des analyses qui y sont prévues.

  • Note marginale :Utilisation ou communication non autorisées des résultats

    (2) Il est interdit d’utiliser, de communiquer ou de laisser communiquer les résultats obtenus dans le cadre de la présente partie des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de substances corporelles, sauf en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale en matière de drogue ou d’alcool ou relative à la conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les résultats des évaluations, des épreuves ou des analyses mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou de statistiques.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Refus de prélever un échantillon

  • 320.37 (1) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction au seul motif de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre de la présente partie n’engage pas sa responsabilité à l’égard de tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

Note marginale :Règlements

320.38 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur, et régir la formation des agents évaluateurs;

  • b) établir, pour l’application de l’alinéa 320.14(1)c), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • c) établir, pour l’application de l’alinéa 320.14(1)d), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • d) établir, pour l’application du paragraphe 320.14(4), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • e) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer au titre de l’alinéa 320.27(1)a);

  • f) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.28(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

Note marginale :Approbation : procureur général du Canada

320.39 Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

  • a) les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

  • b) le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

  • c) les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

  • d) les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

Note marginale :Désignation : procureur général

320.4 Le procureur général peut désigner :

  • a) pour l’application de la présente partie, toute personne comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé;

  • b) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour :

    • (i) prélever des échantillons de sang,

    • (ii) analyser des échantillons de substances corporelles;

  • c) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé.

 

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