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Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 21)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 2Infractions relatives aux moyens de transport — alcool et drogue (suite)

L.R., ch. C-46Modification du Code criminel (suite)

Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), par. 15(2)

 Le paragraphe 335(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de bateau

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.

Note marginale :1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 7

 Le paragraphe 461(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire le certificat

    (3) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

  • Note marginale :Présence et contre-interrogatoire

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Note marginale :2005, ch. 25, par. 1(7)

  •  (1) Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.

  • (2) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :

    • (viii.2) paragraphe 320.16(1) (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

  • (3) La définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) soit constitue une infraction prévue à l’article 252, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;

    • d.2) soit constitue une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie;

  • Note marginale :2007, ch. 22, par. 8(5)

    (4) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) une infraction visée à l’un des alinéas c) à d.2). (secondary designated offence)

Note marginale :1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(1)

  •  (1) Le paragraphe 487.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Télémandats

    • 487.1 (1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(2), art. 59 (ann. I, art. 18) (A); 1994, ch. 44, par. 37(4)

    (2) Le paragraphe 487.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délivrance du mandat

      (5) S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :

      • a) elle vise un acte criminel et répond aux exigences du paragraphe (4);

      • b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

      • c) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel au titre des alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

      Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(3)

    (3) Les paragraphes 487.1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fac-similé

      (7) L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, de remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

    • Note marginale :Affichage d’un fac-similé

      (8) L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, d’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

Note marginale :2000, ch. 2, art. 3

 Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation

    (5) Il est entendu que lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découle de la conduite d’un moyen de transport, et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction prévue à l’article 320.13, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

Note marginale :2013, ch. 11, art. 2

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

Note marginale :1994, ch. 44, art. 68

 Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision par la cour d’appel

  • 680 (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Note marginale :2011, ch. 7, art. 2

 Le paragraphe 729.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de analyste

    (2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.

Note marginale :1999, ch. 32, art. 6

 L’alinéa 732.1(3)g.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur éthylométrique et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités de celui-ci;

 L’alinéa b) de la définition de infraction désignée, à l’article 752 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii.3), de ce qui suit :

  • (xxiii.4) l’article 320.13 (conduite dangereuse),

  • (xxiii.5) les paragraphes 320.14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie),

  • (xxiii.6) l’article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer),

  • (xxiii.7) l’article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

  • (xxiii.8) l’article 320.17 (fuite),

 

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