Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications) (L.C. 2018, ch. 26)

Sanctionnée le 2018-12-13

L.R. ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2006, ch. 13, art. 114

  •  (1) Le paragraphe 10.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de tenir des registres

    • 10.3 (1) La personne ou l’organisation qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.

  • Note marginale :2006, ch. 13, art. 114

    (2) Les paragraphes 10.3(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Registres électroniques

      (4) La personne ou l’organisation qui est obligée de tenir des registres et qui le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

    • Note marginale :Registres insuffisants

      (5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne ou l’organisation qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, elle est tenue d’obtempérer.

    • Note marginale :Période de conservation

      (6) La personne ou l’organisation obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

    • Note marginale :Mise en demeure

      (7) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne ou l’organisation obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne ou l’organisation est tenue d’obtempérer.

    • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

      (8) Il peut autoriser par écrit toute personne ou organisation à se départir des registres qu’elle est obligée de conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

    • Note marginale :Précision : armes à feu

      (9) Il est entendu que le présent article s’applique à une arme à feu seulement si, d’une part, elle figure sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, la liste des marchandises de courtage contrôlé ou la liste des marchandises d’importation contrôlée et, d’autre part, elle fait l’objet d’une demande de licence, de certificat ou de toute autre autorisation en vertu de la présente loi.

Note marginale :2006, ch. 13, art. 115

  •  (1) L’alinéa 12b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le ministre pour la délivrance de la licence d’exportation visée au paragraphe 7(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée;

    • a.3) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le ministre pour la délivrance de la licence de courtage visée au paragraphe 7.1(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé;

    • b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes ou les organisations à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;

  • Note marginale :2004, ch. 15, art. 58

    (2) L’alinéa 12e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne ou organisation, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes ou d’organisations, de marchandises ou de technologies;

    • e.1) préciser les activités ou les catégories d’activités qui ne constituent pas du courtage pour l’application de la présente loi;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit :

Note marginale :Courtage ou tentative de courtage

  • 14.2 (1) Il est interdit à toute personne ou organisation de faire du courtage ou de tenter de faire du courtage si ce n’est sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.

  • Note marginale :Exception

    (2) N’enfreint pas le paragraphe (1) la personne ou l’organisation qui, d’une part, au moment des faits reprochés, aurait fait du courtage sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après ces faits.

  • Note marginale :Action ou omission — à l’étranger

    (3) Toute personne ou organisation qui commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une contravention au paragraphe (1), un complot en vue de commettre une telle contravention, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou le fait d’en conseiller la perpétration, est réputée commettre l’acte au Canada s’il s’agit :

    • a) soit d’un citoyen canadien;

    • b) soit d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui se trouve au Canada après la commission de l’acte;

    • c) soit d’une organisation constituée, formée ou autrement organisée au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Compétence

    (4) Dans le cas où, par application du paragraphe (3), une personne ou une organisation est réputée avoir commis un acte au Canada constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que la personne ou l’organisation soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution lors du procès

    (5) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour une personne ou une organisation d’être présente et de demeurer présente lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Jugement antérieur rendu à l’étranger

    (6) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne ou l’organisation accusée d’avoir commis un acte réputé avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (3) qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

  • Note marginale :Exception : procès à l’étranger

    (7) Malgré le paragraphe (6), la personne ou l’organisation ne peut invoquer le moyen de défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à l’acte si :

    • a) d’une part, la personne ou l’organisation n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;

    • b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte n’a pas été purgée.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 61

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert ou autorisation interdits

16 Il est interdit à toute personne ou organisation autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies, à importer des marchandises ou à faire du courtage de transférer la licence à une personne ou à une organisation qui n’est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s’en servir.

Note marginale :2006, ch. 13, art. 117 et 125

 Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Faux renseignements

17 Il est interdit à toute personne ou organisation de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou de faire sciemment une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du courtage, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

Note marginale :Incitation

18 Il est interdit à toute personne ou organisation d’engager, d’aider ou d’encourager, sciemment, toute personne ou organisation à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

 

Date de modification :