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Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications) (L.C. 2018, ch. 26)

Sanctionnée le 2018-12-13

L.R. ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :1991, ch. 28, par. 5(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction et peine

    • 19 (1) Toute personne ou organisation qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

  • Note marginale :2004, ch. 15, art. 63

    (2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement du procureur général

      (2.1) Les poursuites à l’égard d’une infraction relative à une contravention au paragraphe 14.2(1) qui est réputée avoir été commise au Canada aux termes du paragraphe 14.2(3) ne peuvent être intentées sans le consentement du procureur général du Canada.

    • Note marginale :Détermination de la peine

      (3) Lorsqu’un contrevenant est condamné pour une infraction à la présente loi ou en est absous en vertu de l’article 730 du Code criminel, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction ou, dans le cas d’une contravention au paragraphe 14.2(1), des marchandises ou technologies auxquelles se rapporte l’infraction.

 Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Organisations et leurs dirigeants, etc.

20 En cas de perpétration par une organisation d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie ou condamnée.

Note marginale :Complicité d’un résident

21 Lorsqu’une licence, autre qu’une licence de courtage, est délivrée en vertu de la présente loi à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée par la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou condamné.

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Venue

    • 22 (1) Any proceeding in respect of an offence under this Act may be instituted, tried or determined at the place in Canada where the offence was committed or at the place in Canada in which the accused is, resides or has an office or place of business at the time of institution of the proceedings.

  • (2) L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne ou organisation;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Preuve — Liste des marchandises de courtage contrôlé

  • 23.1 (1) L’original ou une copie d’un document — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :

    • a) la provenance ou la destination des marchandises ou des technologies était un pays étranger;

    • b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées ou envoyées d’un pays étranger ou les y a fait entrer;

    • c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées ou envoyées à une destination ou à une personne ou organisation non autorisées par la licence de courtage y afférente.

  • Note marginale :Preuve des faits contenus au document

    (2) Sauf preuve contraire, le document fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), (ann. I, par. 4(2)); modifié, 1995, ch. 5, al. 26(1)b) et 2013, ch. 33, al. 195(1)b)

 L’article 26 de la même loi est abrogé.

 L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapports annuels

27 Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente et un rapport sur les armes, les munitions et le matériel ou les armements de guerre qui ont été exportés au cours de l’année précédente sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1).

Disposition transitoire

Note marginale :Liste des pays désignés (armes automatiques)

 Les pays figurant sur la liste des pays désignés (armes automatiques), au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, sont réputés, à cette date, y avoir été inscrits en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, tel qu’il a été édicté par cet article 5.

Modification au Code criminel

 L’alinéa h) de la définition de infraction à l’article 183 du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (ii.1) l’article 14.2 (courtage ou tentative de courtage),

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :