Loi de crédits no 5 pour 2017-2018 (L.C. 2018, ch. 6)
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Sanctionnée le 2018-03-29
ANNEXE 1
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2017-2018, la somme accordée est de 3 962 181 512 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
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1c | – Dépenses du programme – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit : | 1 | |
1 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Contributions | 17 244 054 | |
17 244 054 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la vente de produits, de la prestation de services d’inspection et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 1 217 908 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 350 000 | |
1 567 908 | |||
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5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
1 | |||
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1c | – Dépenses du programme – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de ses activités | 2 380 000 | |
2 380 000 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent des droits d’accès à la collection et des frais de reproduction d’éléments de celle-ci | 2 333 908 | |
2 333 908 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 2 749 083 | |
2 749 083 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services administratifs et de la formation judiciaire – Traitements, indemnités et dépenses pour les juges, y compris les juges adjoints de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut, non prévus dans la Loi sur les juges | 265 150 | |
265 150 | |||
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1c | – Dépenses du programme, y compris :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 3 247 797 | |
3 247 797 | |||
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3c | – Dépenses du programme | 690 652 | |
690 652 | |||
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5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 885 326 | |
885 326 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement | 367 500 | |
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 7 883 518 | |
8 251 018 | |||
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1c | – Paiements au Conseil devant servir aux fins générales prévues à l’article 8 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada | 1 | |
1 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement | 1 895 661 | |
1 895 661 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 224 519 870 | |
5c | – Dépenses en capital | 22 715 260 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 4 500 000 | |
251 735 130 | |||
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5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 3 467 219 | |
3 467 219 | |||
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1c | – Paiements à la Société | 1 | |
1 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services dans le cadre du programme « Expérience internationale Canada », les recettes perçues au cours de cet exercice qui proviennent de la prestation de ces services – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 13 643 958 | |
7c | – Radiation, au titre du paragraphe 25(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, de 1 660 dettes relatives à des prêts à des immigrants, dues à Sa Majesté du chef du Canada et s’élevant au total à 397 019 $ | 397 019 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services | 123 120 000 | |
137 160 977 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation de contracter, sous réserve d’affectation par le Conseil du Trésor, des engagements totalisant 29 570 334 909 $ à l’égard des crédits 1, 5 et 10 du ministère, quelle que soit l’année au cours de laquelle sera effectué tout paiement afférent à l’un ou l’autre de ces engagements (et dont il est estimé qu’une tranche de 11 760 112 207 $ deviendra payable dans les années à venir) – Autorisation de faire des dépenses ou des avances recouvrables, sous réserve des directives du Conseil du Trésor, à l’égard du matériel fourni à des particuliers, des sociétés, des organismes extérieurs, d’autres ministères ou organismes fédéraux et d’autres administrations, ou des services rendus en leur nom – Autorisation d’effectuer des paiements dans le cadre :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 731 269 192 | |
5c | – Dépenses en capital | 31 500 825 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice et contributions, y compris : | 12 308 014 | |
775 078 031 | |||
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5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 5 000 000 | |
5 000 000 | |||
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5c | – Dépenses en capital | 1 507 122 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
1 507 123 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 1 | |
1 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 34 377 223 | |
5c | – Dépenses en capital | 540 000 | |
34 917 223 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 2 649 033 | |
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 18 859 241 | |
21 508 274 | |||
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5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 25 000 000 | |
7c | – Radiation, au titre du paragraphe 25(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, de 34 240 dettes relatives à des prêts d’études octroyés au titre de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, dues à Sa Majesté du chef du Canada et s’élevant au total à 203 470 823 $ | 203 470 823 | |
228 470 823 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation au ministre de l’Environnement d’engager des experts-conseils dont les commissions peuvent avoir besoin et versement à ceux-ci des traitements déterminés par celles-ci – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 19 632 704 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris celles aux pays en développement via le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens, d’équipement ou de services | 177 500 000 | |
197 132 704 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 820 146 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 4 520 900 | |
5 341 046 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement, y compris celles liées à la nomination de représentants du Canada à l’étranger, à leur personnel et aux Canadiens affectés par le gouvernement canadien au personnel d’organismes internationaux – Autorisation de faire des avances recouvrables à des organismes internationaux jusqu’à concurrence de la valeur des actions détenues au sein de ces organismes – Dépenses relatives aux locaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour aider des citoyens et résidents canadiens domiciliés à l’extérieur du Canada qui se trouvent en difficulté à l’étranger, y compris leurs personnes à charge, et pour rapatrier ces personnes – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 33 176 752 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris les paiements à d’autres fins précisées et la fourniture de biens et de services pour : | 389 570 000 | |
20c | – Aide financière fournie par le ministre des Affaires étrangères, en consultation avec le ministre des Finances, à titre de contributions aux institutions financières internationales pour l’exercice 2017-2018, qui, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi d’aide au développement international (institutions financières), ne dépasse pas 232 491 748 $ | 1 | |
L25c | – Achat d’actions d’institutions financières internationales pour l’exercice 2017-2018 pour une somme d’au plus 30 420 000 $ US — estimée à 40 460 000 $ CAN —, effectué en conformité avec le paragraphe 12(2) de la Loi d’aide au développement international (institutions financières) et grâce à l’aide financière fournie par le ministre des Affaires étrangères, en consultation avec le ministre des Finances | 1 | |
422 746 754 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 2 148 455 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 14 947 014 | |
17 095 469 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses afférentes à l’entretien de propriétés immobilières, y compris celles relatives à des travaux de génie et de recherche technique qui n’ajoutent aucune valeur tangible à la propriété ainsi que le paiement des taxes, assurances et services publics – Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, les dépenses afférentes :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 45 015 873 | |
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant inscrit à chacune des subventions pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 132 157 000 | |
177 172 873 | |||
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1c | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 3 892 641 | |
3 892 641 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Participation du Canada aux dépenses des commissions internationales des pêches – Autorisation de fournir gratuitement des locaux aux commissions internationales des pêches – Autorisation de faire des avances recouvrables équivalentes aux montants de la quote-part de ces commissions dans les programmes à frais partagés – Autorisation de faire des avances recouvrables pour des services de transport et d’arrimage et d’autres services de la marine marchande fournis à des particuliers, à des organismes indépendants et à d’autres gouvernements en lien avec l’exercice de sa compétence en matière de navigation, y compris les aides à la navigation et à la navigation maritime – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 1 528 644 | |
5c | – Dépenses en capital – Autorisation de faire des paiements aux provinces, aux municipalités et à des autorités locales ou privées à titre de contributions à des travaux de construction entrepris par ces administrations ou autorités – Autorisation d’acheter des bateaux de pêche commerciale et d’en disposer | 350 000 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 850 000 | |
2 728 644 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 1 096 567 | |
10c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 62 739 075 | |
63 835 642 | |||
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3c | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 79 457 992 | |
7c | – Dépenses en capital – Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être cédés :
– Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes | 1 | |
13c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 211 736 742 | |
291 194 735 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’engager des dépenses pour des biens autres que fédéraux dans le cadre de l’exercice d’une compétence en matière d’aéronautique – Autorisation de payer des commissions pour le recouvrement de revenus en vertu de la Loi sur l’aéronautique – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 755 921 | |
755 921 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement pour la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur l’administration des biens saisis – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 159 985 195 | |
5c | – Dépenses en capital, y compris les dépenses relatives à des ouvrages autres que des biens fédéraux – Autorisation d’effectuer des remboursements à des locataires d’immeubles fédéraux relativement à des améliorations à ceux-ci autorisées par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 28 756 764 | |
L7c | – Augmentation de 22 000 000 $ à 36 000 000 $ de la somme qui peut être due, en tout temps au cours de la période commençant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2022, au titre du crédit L29g (Finances) de la Loi des subsides no 2 de 1967, tel qu’il a été modifié par le crédit L15b de la Loi de crédits no 3 pour 1990-1991 (Approvisionnements et Services) | 14 000 000 | |
202 741 959 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 3 819 942 | |
5c | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 23 910 208 | |
27 730 150 | |||
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1c | – Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 1 | |
1 | |||
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1c | – Dépenses du programme | 28 909 | |
28 909 | |||
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3c | – Dépenses du programme | 1 | |
1 | |||
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1c | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ses autres activités – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 10 430 068 | |
15c | Rajustements à la rémunération – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice qui peut nécessiter un financement partiel ou intégral par suite de rajustements effectués aux modalités de service ou d’emploi de l’administration publique fédérale, notamment la Gendarmerie royale du Canada, des membres des Forces canadiennes, des personnes nommées par le gouverneur en conseil et des employés des sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques | 36 120 434 | |
20c | Assurances de la fonction publique – À l’égard de tout ou partie de la fonction publique et de toutes autres personnes déterminées par le Conseil du Trésor, paiements effectués dans le cadre des programmes d’assurance, de pension, d’avantages sociaux ou d’autres ententes — ou de l’administration de ces programmes ou ententes —, notamment au titre des primes, contributions, avantages sociaux, frais et autres dépenses – Autorisation d’affecter tous revenus ou toutes autres sommes perçues dans le cadre des programmes d’assurance, de pension, d’avantages sociaux ou d’autres ententes :
| 622 900 000 | |
30c | Besoins en matière de rémunération – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice pour :
| 250 000 000 | |
919 450 502 | |||
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1c | – Dépenses du programme | 3 475 320 | |
3 475 320 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation de verser à la Caisse de bienfaisance des détenus les revenus tirés, au cours de l’exercice, des activités des détenus financées par cette caisse – Autorisation d’exploiter des cantines dans les établissements fédéraux et de verser les recettes, au cours de l’exercice, à la Caisse de bienfaisance des détenus – Paiements, selon les conditions fixées par le gouverneur en conseil :
– Autorisation au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure une entente avec le gouvernement de toute province en vue, selon le cas : | 105 897 636 | |
105 897 636 | |||
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1c | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services de technologies de l’information au titre de la Loi sur Services partagés Canada, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de ces services | 20 455 242 | |
5c | – Dépenses en capital – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses en capital engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de technologie de l’information au titre de la Loi sur Services partagés Canada | 150 000 | |
20 605 242 | |||
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1c | – Paiements à la Société visant à la rembourser pour les remises accordées par elle sur les prêts consentis, les subventions et contributions versées, les dépenses contractées, les pertes subies et les frais et débours engagés, selon le cas :
| 1 | |
1 | |||
3 962 181 512 |
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