Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

Note marginale :Aucune délivrance au porteur

  • 142.1 (1) Malgré l’article 142, la coopérative ne peut délivrer des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des droits d’acquérir des parts de placement qui sont au porteur.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) À la demande du détenteur d’un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des parts de placement qui sont au porteur et délivrés avant l’entrée en vigueur du présent article, la coopérative lui délivre en échange un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des parts de placement qui sont nominatifs, selon le cas.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 189

  •  (1) Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dispense

    • 167 (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser tout intéressé qui en fait la demande des exigences visées à l’article 165 ou aux paragraphes 166(1) ou 169(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

  • (2) Le paragraphe 167(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir de l’intermédiaire

  • 169 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des parts inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire des documents réglementaires. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 191(1)

 La définition de regroupement d’entreprises, au paragraphe 171(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

regroupement d’entreprises

regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une entité par une autre, fusion d’entités ou réorganisation similaire mettant en cause des entités. (business combination)

 Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fraction de parts de placement

  • 185 (1) La coopérative peut émettre, pour chaque fraction de part de placement, soit un certificat nominatif, soit des certificats provisoires nominatifs donnant droit à une part de placement entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.

  • Note marginale :Remplacement

    (1.1) À la demande du détenteur d’un certificat pour une fraction de part de placement ou de certificats provisoires pour une fraction de part de placement émis au porteur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la coopérative lui délivre en échange, pour la fraction de part, un certificat nominatif ou des certificats provisoires nominatifs, selon le cas.

 L’alinéa 190a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier ou d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

 Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limites

    (2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de telles lois ou à toute règle d’une bourse qui s’applique.

 L’alinéa 221(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est un particulier décédé, mineur ou incapable;

 Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :États financiers annuels

  • 247 (1) Les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle des membres, leur présenter :

    • a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :

 L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de dispense

248 Le directeur peut, sur demande de la coopérative, soustraire celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à toute obligation prévue à l’article 247 ou à l’un des articles 249 à 252 s’il a de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour la coopérative qui découleraient du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résulteraient pour les membres ou les détenteurs de parts de placement ou, dans le cas de la coopérative ayant fait appel au public, sur les avantages qui en résulteraient pour le public.

 L’article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies aux membres et détenteurs de parts de placement

251 La coopérative envoie, dans le délai réglementaire, un exemplaire des documents réglementaires relatifs à la présentation des renseignements d’ordre financier aux membres, aux détenteurs de parts de placement ainsi qu’aux autres personnes visés par règlement.

  •  (1) Les paragraphes 285(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Clauses de prorogation

      (4) Les clauses de prorogation qui accompagnent la demande visée au paragraphe (1) doivent être envoyées au directeur en la forme établie par lui et accompagnées des renseignements qu’il peut exiger.

    • Note marginale :Clauses de prorogation et clauses de fusion

      (5) Les clauses de prorogation et les clauses de fusion qui accompagnent la demande visée au paragraphe (2) doivent être envoyées au directeur en la forme établie par lui et accompagnées des renseignements qu’il peut exiger.

    • Note marginale :Certificat

      (6) Le directeur délivre :

      • a) un certificat de prorogation, à la réception des clauses de prorogation, s’il est convaincu que les exigences en matière de constitution sont remplies;

      • b) un certificat de prorogation et un certificat de fusion, à la réception des clauses de prorogation et des clauses de fusion, s’il est convaincu que les exigences en matière de constitution et de fusion sont remplies.

    • Note marginale :Valeur des clauses

      (7) Pour l’application du paragraphe (6), le directeur peut s’appuyer sur les clauses.

  • (2) Le passage du paragraphe 285(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Parts ou actions déjà émises

      (12) Sous réserve de l’article 182 et du paragraphe (13), la prorogation a aussi les effets suivants :

  • (3) Le paragraphe 285(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificats de parts nominatifs convertibles au porteur

      (13) La coopérative qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, avait émis des certificats de parts ou d’actions nominatifs mais convertibles au porteur ne peut pas émettre, au profit des titulaires qui exercent leur privilège, des certificats au porteur.

 Le passage du paragraphe 287(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exportation

  • 287 (1) Sous réserve du paragraphe (6) et des parties 20 et 21, la coopérative qui y est autorisée par résolution spéciale de ses membres et, dans le cas où elle a émis des parts de placement, par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, et qui convainc le directeur des éléments ci-après, peut demander, au fonctionnaire ou à l’administration compétents relevant d’une autre autorité législative, sa prorogation sous le régime de celle-ci :

 

Date de modification :