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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives (suite)

 Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des statuts

  • 291 (1) Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 130(5) ou 289(2), après l’adoption d’une modification, les renseignements qu’exige le directeur et les clauses modificatrices des statuts sont envoyées à celui-ci en la forme qu’il établit.

 L’article 292 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat de modification

292 À la réception des clauses modificatrices, le directeur délivre un certificat de modification.

 Le passage du paragraphe 299(2) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclarations solennelles annexées

    (2) Les statuts de la coopérative issue de la fusion comportent en annexe une déclaration solennelle de l’un des administrateurs ou dirigeants de chaque coopérative fusionnante établissant, à la satisfaction du directeur :

Note marginale :2001, ch. 14, par. 209(1) et (2)(A)

 L’article 307 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la présente partie

  • 307 (1) La présente partie, sauf les articles 308 et 311, ne s’applique pas aux coopératives qui sont des personnes insolvables au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou des faillies au sens de cet article 2.

  • Note marginale :Procédure suspendue

    (2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie à l’égard d’une coopérative est suspendue dès la constatation, au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, que la coopérative est une personne insolvable au sens de l’article 2 de cette loi.

  •  (1) Les paragraphes 308(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Reconstitution

    • 308 (1) Tout intéressé ou toute personne qui deviendrait intéressée lors de la reconstitution d’une coopérative dissoute en vertu de la présente partie peut en demander au directeur la reconstitution en coopérative régie par la présente loi.

    • Note marginale :Clauses de reconstitution

      (2) Les clauses de reconstitution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.

  • (2) Le passage de l’alinéa 308(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) que sa délivrance aurait pour la coopérative dissoute les conséquences suivantes :

  • (3) Les paragraphes 308(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur des clauses

      (4) Pour l’application du paragraphe (3), le directeur peut s’appuyer sur les clauses de reconstitution.

    • Note marginale :Reconstitution

      (5) La coopérative dissoute est reconstituée en coopérative régie par la présente loi à la date précisée sur le certificat.

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 210(2)

    (4) Les alinéas 308(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) de toute personne liée par un contrat — à l’exclusion, au Québec, du contrat à titre gratuit — conclu avec la coopérative dissoute;

    • c) du syndic de faillite ou du liquidateur de la coopérative dissoute.

 L’alinéa 311(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) avoir publié un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.

 L’alinéa 312(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance du tribunal; il en fait publier un avis dans une publication destinée au grand public.

 L’alinéa 315(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) insérée de la manière qui y est indiquée, une fois au moins chaque semaine précédant la date de l’audience, dans une publication destinée au grand public;

 Le passage de l’alinéa 320b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) insérer dans une publication destinée au grand public, tout en prenant des mesures raisonnables pour lui donner une certaine publicité dans chaque province ou dans tout pays étranger où la coopérative exerce ses activités commerciales, un avis obligeant :

 L’article 325 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garde des documents

325 La personne qui s’est vu confier la garde des documents d’une coopérative dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 322(5).

 Le passage du paragraphe 335(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication

    (4) Le directeur publie dans une publication destinée au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions ci-après sont réunies :

Note marginale :2001, ch. 14, art. 218

 Le paragraphe 337.7(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de marché organisé

    (4) Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication destinée au grand public.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 226

 Les paragraphes 367(1) à (3) de la même loi sont abrogés.

 Les paragraphes 368(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Présentation et teneur des documents

    (2) Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

    • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

    • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

    • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

    • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 369, de ce qui suit :

Note marginale :Dispense

369.1 Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités qu’il estime utiles, soustraire toute coopérative ou toute autre personne à l’obligation — prévue aux paragraphes 52(1), 165(1), 166(1) ou 169(1) ou à l’article 251 — d’envoyer des avis ou autres documents ou catégories d’avis ou d’autres documents.

  •  (1) L’alinéa 372(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, l’enregistrement ou le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur sous le régime de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 227(2)

    (2) L’alinéa 372(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

  • (3) L’alinéa 372(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les pouvoirs que peut accorder un détenteur de parts de placement dans un formulaire de procuration;

 

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