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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

PARTIE 8Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives (suite)

Modifications corrélatives (suite)

2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)

  •  (1) L’alinéa 150(1)b) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2005, ch. 2, art. 8

    (2) Le paragraphe 150(2) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c).

Note marginale :2005, ch. 2, art. 9, ch. 29, art. 19

 La partie 7 de la même loi est abrogée.

Note marginale :2014, ch. 29, art. 72

 Les alinéas a) et b) de la définition de disposition visée, à l’article 210 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à la partie 10 (embarcations de plaisance);

  • b) des dispositions des parties 5 (services de navigation) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers. (relevant provision)

 Le paragraphe 226(1) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 244d) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 29, art. 77

 L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité civile

268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

 L’annexe 3 de la même loi est abrogée.

2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Note marginale :2001, ch. 29, art. 71

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 9Examen

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, les dispositions de la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et de l’application de la présente loi et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

PARTIE 10Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 38, 138 et 139, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 38, 138 et 139 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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