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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Infractions et peines (suite)

Confiscation, rétention ou disposition

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses saisies sous le régime de la présente loi ou du produit de leur disposition.

  • Note marginale :Remise des choses non confisquées

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les choses saisies, ou le produit de leur disposition, sont remis au propriétaire des choses.

  • Note marginale :Protection des personnes revendiquant un droit

    (3) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

Note marginale :Rétention ou disposition

 En cas de condamnation, les choses saisies ou le produit de leur disposition peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; il peut être disposé de ces choses, s’il n’en a pas déjà été, et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Compétence

Note marginale :Compétence

 La personne ou le bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut être jugé par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.

Dénonciation

Note marginale :Motifs raisonnables

  •  (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements, peut notifier le ministre chargé de son application des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Le ministre notifié en application du paragraphe (1) ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Injonction

Note marginale :Injonction

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, le tribunal compétent conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa commission, celui-ci peut ordonner à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa commission;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis de quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

PARTIE 6Dispositions générales

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 L’ordre donné en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Immunité : responsabilité personnelle

  •  (1) Les personnes ci-après sont dégagées, en ce qui concerne les actes ou omissions accomplis sous le régime de la présente loi, de toute responsabilité personnelle, sauf s’il est établi qu’elles étaient de mauvaise foi :

  • Note marginale :Responsabilité civile de l’État

    (2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les alinéas (1)a) et b) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer, sauf lorsque conformément à la partie 4 le receveur d’épaves, ou toute personne autorisée à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 57(2), remet une épave, en dispose ou paie le produit de sa disposition.

Note marginale :Immunité : responsabilité civile ou pénale

  •  (1) La personne, autre que le propriétaire qui a contrevenu au paragraphe 30(1) et le propriétaire du bâtiment à l’égard duquel des mesures ont été prises en application des articles 35 ou 36 ou des paragraphes 37(3) ou (4), qui fournit aide ou conseils au ministre, au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre sous le régime de la présente loi ou qui, en application d’un ordre donné en vertu des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), prend ou s’abstient de prendre certaines mesures est dégagée, en ce qui concerne les actes ou omissions constatés à cette occasion :

    • a) de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi;

    • b) de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que sa conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Immunité : personnes qui accompagnent

    (2) La personne qui accompagne le ministre, un agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans est dégagée, en ce qui concerne ce qui est autorisé en vertu des paragraphes 86(2) à (4), selon le cas :

    • a) de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi;

    • b) de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que sa conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

Note marginale :Créances

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22, de l’un des alinéas 30(3)a) à c), de l’article 35, de l’un des alinéas 36a) à c) ou des paragraphes 37(3) ou (4) ou à l’utilisation d’une propriété en vertu du paragraphe 86(5), laquelle créance peut être recouvrée, selon le cas :

    • a) s’agissant d’une mesure prise en application des paragraphes 21(2) ou (3) ou de l’article 22, de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment;

    • b) s’agissant d’une mesure prise en application de l’un des alinéas 30(3)a) à c), de l’article 35, de l’un des alinéas 36a) à c) ou des paragraphes 37(3) ou (4), de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave;

    • c) s’agissant d’une propriété utilisée en vertu du paragraphe 86(5) :

      • (i) à l’égard d’une épave à laquelle s’applique la partie 1, de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment,

      • (ii) dans les autres cas, de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave.

  • Note marginale :Solidarité

    (2) Lorsque plus d’une personne était propriétaire du bâtiment visé au paragraphe (1), celles-ci sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Autres recours

    (3) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice, devant tout tribunal compétent, des recours prévus par ailleurs en droit pour le recouvrement des créances visées au paragraphe (1).

PARTIE 7Règlements

Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) désigner tout objet flottant comme étant un bâtiment pour l’application de l’article 2;

    • b) exclure tout bâtiment ou épave de l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • c) étendre l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves aux bâtiments ou aux catégories de bâtiments non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;

    • d) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu de l’article 25;

    • e) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 25(2);

    • f) régir, pour l’application des paragraphes 25(3) à (5), les conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

    • g) prévoir que, malgré le paragraphe 26(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les limites de responsabilité prévues par cette loi s’appliquent à l’égard des bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300 ou à l’égard de certains de ces bâtiments;

    • h) régir les exigences en matière d’assurance ou autre garantie financière relatives à la localisation, à la signalisation ou à l’enlèvement d’une épave applicables :

      • (i) aux bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300,

      • (ii) aux bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés;

    • i) soustraire de l’application de tout ou partie de la partie 2 toute zone géographique dans laquelle des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger peuvent être prises sous le régime d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale;

    • j) prévoir les conséquences préjudiciables, notamment à l’égard d’une zone géographique visée à l’alinéa i), qui sont exclues de la définition de danger à l’article 27;

    • k) prévoir les modalités de consentement visé au paragraphe 30(2);

    • l) pour l’application du paragraphe 32(1), prévoir les circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bâtiment est réputé l’avoir abandonné;

    • m) régir les exigences relatives aux opérations d’assistance;

    • n) régir les exigences relatives au remorquage des bâtiments qui sont normalement automoteurs et qui n’ont pas l’usage de leur appareil moteur;

    • o) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, sauf l’article 131, et des règlements;

    • p) soustraire toute région géographique à l’application de la partie 4;

    • q) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;

    • r) établir les conditions applicables à la vente ou à l’acquisition de bâtiments, y compris les mesures à prendre préalablement à celles-ci;

    • s) régir les exigences relatives au démantèlement ou à la destruction d’un bâtiment au Canada, et celles relatives aux bâtiments destinés à être démantelés ou détruits à l’étranger;

    • t) exiger qu’un avis soit donné relativement à toute chose qui peut ou doit être faite sous le régime de la présente loi;

    • u) régir les ordres et les avis à donner sous le régime de la présente loi;

    • v) régir la signification de documents, notamment par l’établissement de présomptions;

    • w) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente loi;

    • x) supprimer de la partie 2 de l’annexe 2 toute réserve que le Canada retire;

    • y) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • z) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les droits visés à l’alinéa (1)o) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (3) Les droits imposés sous le régime de l’alinéa (1)o) sont à payer :

    • a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

  • Note marginale :Saisie

    (4) À défaut de paiement des droits par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, à retenir et à vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. La Cour peut assortir son ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Le ministre donne cependant mainlevée de la saisie du bâtiment contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante et équivalente aux sommes dues.

 

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