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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 2Commissaire au renseignement (suite)

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 59.

ancien commissaire

ancien commissaire S’entend du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)

nouveau commissaire

nouveau commissaire S’entend du commissaire au renseignement visé par la Loi sur le commissaire au renseignement. (new Commissioner)

Note marginale :Ancien commissaire

 La personne qui occupe le poste d’ancien commissaire à l’entrée en vigueur du présent article devient, à compter de cette entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de son mandat, le nouveau commissaire comme si elle avait été nommée à ce poste en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Situation inchangée

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du bureau de l’ancien commissaire, à cette différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent ce poste au sein du bureau du nouveau commissaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupait ou non un poste de direction ou de confiance.

Note marginale :Attributions

 Tout membre du personnel visé à l’article 53 qui, à l’entrée en vigueur de cet article, était autorisé par l’ancien commissaire à exercer toute attribution demeure autorisé à l’exercer au sein du bureau du nouveau commissaire.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux dépenses du bureau de l’ancien commissaire sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau commissaire.

Note marginale :Biens, droits et obligations

 Sous réserve de l’article 15, les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée au bureau de l’ancien commissaire ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au bureau du nouveau commissaire.

Note marginale :Contrat

  •  (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels au bureau de l’ancien commissaire conclu par ce dernier est réputé être conclu par le nouveau commissaire.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à l’ancien commissaire valent renvoi au nouveau commissaire.

Note marginale :Nouvelles instances

  •  (1) Les instances judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien commissaire, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par celui-ci, peuvent être intentées contre le nouveau commissaire devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

  • Note marginale :Instances en cours

    (2) Le nouveau commissaire prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par l’ancien commissaire, et auxquelles celui-ci est partie.

Note marginale :Absence de droit à réclamation

 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée pour occuper le poste de l’ancien commissaire n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de l’article 68.

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

 L’article 20 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

 L’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

commissaire

commissaire Le commissaire au renseignement nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (Commissioner)

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

ainsi que de la mention « commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

ainsi que de la mention « commissaire au renseignement », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 L’article 273.63 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.

 Le paragraphe 273.65(8) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. O-5Loi sur la protection de l’information

 L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

 L’annexe 2 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

Dispositions de coordination

Note marginale :2004, ch. 15

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de 2002 sur la sécurité publique.

  • (2) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68, l’article 273.9 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.

  • (3) Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 78, l’article 273.9 de la Loi sur la défense nationale est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 68 de la présente loi sont concomitantes, l’article 273.9 de la Loi sur la défense nationale est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

 

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