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Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 18)

Sanctionnée le 2019-06-21

 L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

  • 73 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

  • Note marginale :Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales

    (2) Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 73.1(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

Note marginale :Fourniture de services liés à la protection des renseignements personnels

  • 73.1 (1) Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.

  • Note marginale :Accord écrit

    (2) Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à la protection de la vie privée ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Dépense des recettes

    (5) Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Note marginale :Renseignements personnels ne relevant pas d’une institution

73.2 Les renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 73.1(1) ne relèvent pas de cette autre institution.

 Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) ajouter à l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;

    • b) remplacer à l’annexe l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;

    • c) supprimer de l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.

Validation de décrets

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Les modifications ci-après de l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information sont réputées avoir été valablement faites :

  • a) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.P. 1998-187 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-120;

  • b) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 1998-955 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-320;

  • c) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 2001-615 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-143;

  • d) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.P. 2001-1576 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-329;

  • e) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.P. 2002-187 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-71;

  • f) le remplacement, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par « Bureau de l’infrastructure du Canada/Office of Infrastructure of Canada » par le décret C.P. 2002-1325 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-291;

  • g) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.P. 2004-107 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-24;

  • h) la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.P. 2006-38 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-24;

  • i) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.P. 2006-44 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-28;

  • j) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canada Firearms Centre » par le décret C.P. 2006-392 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-99;

  • k) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.P. 2008-800 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-130;

  • l) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.P. 2008-809 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-135.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 Les modifications ci-après de l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont réputées avoir été valablement faites :

  • a) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.P. 1998-186 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-119;

  • b) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 1998-956 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-321;

  • c) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 2001-616 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-144;

  • d) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.P. 2001-1577 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-330;

  • e) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.P. 2002-188 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-72;

  • f) la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par le décret C.P. 2002-1326 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-292;

  • g) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.P. 2004-105 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-23;

  • h) la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.P. 2006-39 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-25;

  • i) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.P. 2006-45 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-29;

  • j) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canadian Firearms Centre » par le décret C.P. 2006-383 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-100;

  • k) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.P. 2008-801 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-131;

  • l) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.P. 2008-810 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-136.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

 L’article 15 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

 L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit :

  • a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi C-44

 En cas de sanction du projet de loi C-44, déposé lors de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, dès le premier jour où l’article 128 de cette loi et l’article 36 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 71.08 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) dans le cas du bureau du directeur parlementaire du budget, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire de la sanction

 Les articles 36 et 38 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

 

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