Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2019, ch. 2)
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Sanctionnée le 2019-02-28
Dispositions transitoires
Note marginale :Paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable
11 Le paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable ne s’applique, dans le cas du premier rapport visé au paragraphe 7(2) de cette loi et élaboré après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qu’à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui étaient assujetties à cette loi avant cette date.
Note marginale :Articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable
12 Les articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, dans leur version édictée par l’article 8 de la présente loi, ne s’appliquent, à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui deviennent assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, que relativement aux stratégies fédérales de développement durable déposées devant une chambre du Parlement à cette date ou après cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
13 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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