Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2019, ch. 2)
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Sanctionnée le 2019-02-28
2008, ch. 33Loi fédérale sur le développement durable (suite)
Note marginale :2010, ch. 16, art. 3
7 Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Comité saisi d’office
(3) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.
Note marginale :2010, ch. 16, art. 4
8 Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
10.1 Le Conseil du Trésor peut élaborer des orientations ou directives applicables à l’une ou plusieurs des entités désignées relativement à l’impact sur le développement durable de leurs opérations.
Stratégies de développement durable des entités désignées
Note marginale :Entités désignées
11 (1) Dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 :
a) élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois :
(i) énonce ses objectifs et plans,
(ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,
(iii) tient compte de son mandat,
(iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui lui est applicable,
(v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);
b) fournit sa stratégie au ministre compétent.
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre compétent fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Rapport
(3) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministre
12 (1) S’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée :
a) dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois :
(i) énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,
(ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,
(iii) tient compte du mandat de l’entité désignée,
(iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui est applicable à l’entité désignée,
(v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);
b) fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Rapport
(2) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Comité saisi d’office
12.1 Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.
Note marginale :Règlements
12.2 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.
Note marginale :Modification de l’annexe
12.3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :
9 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Examen permanent
Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire
13.1 (1) Tous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable, le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Note marginale :2013, ch. 33, art. 194
10 L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
Modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général
10.1 (1) La définition de ministère de catégorie I, à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité désignée
entité désignée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable. (designated entity)
10.2 Le passage de l’article 21.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission
21.1 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les entités désignées dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
10.3 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pétition
22 (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’une entité désignée, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent de l’entité concernée.
10.4 (1) L’alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(2) L’alinéa 23(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;
(3) L’alinéa 23(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les articles 12.2 et 12.3 de la Loi fédérale sur le développement durable.
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