Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2019, ch. 2)
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Sanctionnée le 2019-02-28
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable
L.C. 2019, ch. 2
Sanctionnée 2019-02-28
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi fédérale sur le développement durable pour accroître la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et assortir ce processus de l’obligation de rendre compte devant le Parlement.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2008, ch. 33Loi fédérale sur le développement durable
1 (1) Les définitions de cible et principe de la prudence, à l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, sont abrogées.
(2) La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Environnement. (Minister)
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité
entité
a) Tout organisme mentionné à l’une des annexes I à II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) toute société d’État, au sens de l’article 2 de cette loi. (entity)
- entité désignée
entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (designated entity)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
2 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
3 La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui accroît la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, qui favorise la coordination des moyens d’action dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de faire progresser le développement durable et qui respecte les obligations du Canada à l’échelle nationale et internationale dans ce domaine de façon à améliorer la qualité de vie des Canadiens.
3 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principes
5 Les principes ci-après doivent être pris en considération dans l’élaboration de toute stratégie de développement durable :
a) le principe selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et la nécessité, pour le gouvernement du Canada, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;
a.1) le principe selon lequel le développement durable :
(i) est un concept en évolution constante,
(ii) peut être assuré notamment par la protection des écosystèmes, la prévention de la pollution, la protection de la santé humaine, la promotion de l’équité, la conservation du patrimoine culturel, le respect des obligations nationales et internationales dans le domaine du développement durable et la reconnaissance de la responsabilité de la présente génération de fournir aux générations futures un environnement sain et écologiquement équilibré,
(iii) peut progresser notamment par la prise en compte du principe de la prudence, du principe du pollueur-payeur, du principe de l’internalisation des coûts et du principe d’amélioration continue;
b) le principe de l’équité intergénérationnelle, soit le principe selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
c) le principe de l’ouverture et de la transparence, soit le principe selon lequel la communication de renseignements devrait être encouragée afin d’appuyer la reddition de compte et la mobilisation du public;
d) le principe selon lequel il importe de mettre les peuples autochtones à contribution en raison de leurs connaissances traditionnelles et de leur rapport unique aux terres et aux eaux du Canada et de la compréhension qu’ils en ont;
e) le principe de la collaboration, soit le principe selon lequel il importe que les divers intervenants collaborent en vue d’atteindre des objectifs communs;
f) le principe selon lequel une approche axée sur les résultats et l’exécution — qui permet l’élaboration d’objectifs, l’élaboration de stratégies pour les atteindre, l’utilisation d’indicateurs pour établir des rapports d’étape sur leur atteinte et la reddition de compte — est la clé de l’atteinte de cibles mesurables.
Note marginale :2010, ch. 16, art. 1
4 Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
(2) Au moins une fois tous les trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Note marginale :Contribution des entités désignées
(3) Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration du rapport.
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Comité saisi d’office
(5) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office du rapport déposé devant la chambre.
5 (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil consultatif sur le développement durable
8 (1) Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire, de six représentants des peuples autochtones ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Diversité
(1.1) Lorsqu’il compose le Conseil consultatif sur le développement durable, le ministre tente de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations démographiques telles l’âge et le sexe.
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rôle
(2.1) Le Conseil consultatif sur le développement durable conseille le ministre sur toute question touchant le développement durable, notamment les questions que ce dernier lui soumet.
Note marginale :Dépenses
(3) Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable peuvent se faire rembourser les dépenses qu’ils ont engagées en lien avec les activités du Conseil, sous réserve des directives applicables du Conseil du Trésor.
6 (1) Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Élaboration
9 (1) Le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date.
Note marginale :Contribution des entités désignées
(1.1) Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable.
Note marginale :Teneur
(2) La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable — lesquelles sont mesurables et comprennent un échéancier prévisionnel —, ainsi qu’une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.
(2) Le paragraphe 9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation de la version préliminaire
(4) Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il en fasse l’examen et présente ses observations, notamment sur la question de savoir si chacune des cibles est mesurable et comprend un échéancier prévisionnel, et il lui accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour ce faire.
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