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Loi sur les langues autochtones (L.C. 2019, ch. 23)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2019-06-21

Bureau du commissaire aux langues autochtones

Mise en place

Note marginale :Constitution du Bureau

  •  (1) Est constitué le Bureau du commissaire aux langues autochtones (ci-après appelé le « Bureau »), composé du commissaire aux langues autochtones (ci-après appelé le « commissaire ») et d’au plus trois directeurs.

  • Note marginale :Statut

    (2) Le Bureau n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son commissaire, ses directeurs et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Nomination du commissaire

 Sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones, le gouverneur en conseil nomme le commissaire à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Note marginale :Comité consultatif

 Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination du commissaire.

Note marginale :Premier dirigeant

 Le commissaire est le premier dirigeant du Bureau. Il est chargé de la gestion de celui-ci et de tout ce qui s’y rattache.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par l’un des directeurs désigné par le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones.

Note marginale :Nomination des directeurs

  •  (1) Sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible au plus trois directeurs pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis

    (2) Avant de faire quelque recommandation, le ministre sollicite des commentaires pour veiller à ce que le gouverneur en conseil nomme des personnes aptes à représenter les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Note marginale :Renouvellement du mandat

 Le mandat du commissaire et des directeurs est renouvelable.

Note marginale :Exercice de la charge

 Le commissaire et les directeurs sont nommés à temps plein.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le commissaire et les directeurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Le commissaire est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les directeurs sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

Note marginale :Employés

 Le Bureau peut engager les employés nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi, notamment leur rémunération et tout avantage.

Note marginale :Conflits d’intérêts

 Le commissaire, les directeurs et les employés ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni prendre part à une affaire concernant le Bureau dans laquelle ils ont un intérêt.

Note marginale :Siège

 Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.

Mission et attributions

Note marginale :Mission

  •  (1) Le Bureau a pour mission :

    • a) de contribuer à la promotion des langues autochtones;

    • b) de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer;

    • c) de faciliter le règlement de différends et d’examiner les plaintes, dans la mesure prévue par la présente loi;

    • d) de promouvoir la sensibilisation du public et une meilleure compréhension, au sein de celui-ci, en ce qui a trait :

      • (i) à la diversité et à la richesse des langues autochtones,

      • (ii) aux liens étroits et indissociables unissant ces langues et les cultures des peuples autochtones,

      • (iii) aux droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones,

      • (iv) à l’importance de ces droits pour les peuples autochtones et pour le grand public,

      • (v) aux répercussions négatives de la colonisation et des politiques gouvernementales discriminatoires sur ces langues, ainsi que sur l’exercice de ces droits,

      • (vi) à l’importance d’oeuvrer et de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones;

    • e) d’appuyer, en collaboration avec les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des projets novateurs et l’utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de l’enseignement et de la revitalisation des langues autochtones.

  • Note marginale :Consultation et coordination

    (2) Dans l’accomplissement de sa mission, le Bureau consulte, s’il y a lieu, les entités autochtones, provinciales ou territoriales responsables de la promotion, de la revitalisation et de la protection des langues autochtones et coordonne ses efforts avec elles.

Note marginale :Recherches ou études

  •  (1) Le Bureau peut effectuer ou faire effectuer des recherches ou des études concernant, selon le cas :

    • a) l’octroi de financement visant à soutenir les langues autochtones;

    • b) l’usage des langues autochtones au Canada, notamment pour en mesurer la vitalité ou dégager des mesures permettant de retrouver et de conserver la maîtrise de ces langues.

  • Note marginale :Évaluations au sein des collectivités

    (2) Les recherches ou études visées à l’alinéa (1)b) peuvent tenir compte des évaluations menées au sein de collectivités, avec le consentement de toute collectivité visée.

  • Note marginale :Accès aux recherches et aux études

    (3) Le Bureau met à la disposition des collectivités, gouvernements, autres corps dirigeants et organismes autochtones les résultats des recherches et des études auxquelles ils ont contribué. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également mettre à leur disposition les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci.

  • Note marginale :Utilisation sans frais

    (4) En outre, le Bureau est tenu de les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, sans frais, les recherches et les études en vue de la réappropriation, de la revitalisation, du maintien et du renforcement des langues autochtones. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, à ces fins, les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci.

Note marginale :Soutien offert par le Bureau

 Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, soutenir cette collectivité ou ce gouvernement ou autre corps dirigeant dans ses efforts visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement d’une langue autochtone, notamment ceux concernant, selon le cas :

  • a) la création de documents permanents — notamment des enregistrements audio ou vidéo et des ouvrages tels des dictionnaires, des lexiques et des grammaires — favorisant, entre autres, le maintien et la transmission de cette langue;

  • b) l’établissement de normes de certification pour les traducteurs et les interprètes;

  • c) les recherches et les études concernant l’usage de cette langue et l’évaluation de son usage au sein de la collectivité;

  • d) la préparation et la mise en oeuvre de plans visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de cette langue;

  • e) les démarches auprès des gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux en vue d’établir des méthodes d’enseignement et d’apprentissage de cette langue qui soient culturellement appropriées.

 

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