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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2014, ch. 31, art. 25

  •  (1) L’alinéa 810(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 157

    (2) Le paragraphe 810(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 157

    (3) Le paragraphe 810(3.12) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 81(3); 2000, ch. 12, al. 95g); 2011, ch. 7, par. 7(2)

    (4) Les paragraphes 810(3.2) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions supplémentaires

      (3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est indiqué pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de son partenaire intime d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

      • a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime;

      • b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime.

    • Note marginale :Formule pour mandat de dépôt

      (4) Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.

Note marginale :2002, ch. 13, par. 81(1); 2008, ch. 6, al. 54j); 2012, ch. 1, par. 37(1); 2014, ch. 25, art. 31

 Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

  • 810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), à l’article 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Note marginale :2015, ch. 20, art. 26

 L’article 810.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence

  • 810.21 (1) Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Application

    (2) Malgré l’article 769, les articles 714.1 à 714.8 et la partie XXII.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

Note marginale :2015, ch. 23, art. 19

 L’alinéa 811b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 181(A)

 L’article 816 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté : appelant

  • 816 (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel ne rende l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Mise en liberté de l’appelant

    (1.1) La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque ce dernier se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

  •  (1) Les paragraphes 817(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Engagement du poursuivant

    • 817 (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

    • Note marginale :Conditions

      (2) L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

  • (2) Le paragraphe 817(4) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 825a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;

 Le paragraphe 828(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Devoir du greffier de la cour d’appel

    (3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 182

 Le paragraphe 832(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté ou engagement

  • 832 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut, si le défendeur est l’appelant, rendre l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 816 ou, dans tout autre cas, ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et contracte un engagement en vertu de l’article 817.

  •  (1) À l’article 8 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « engagement » est remplacé par « ordonnance de mise en liberté ou engagement ».

  • (2) À l’article 17 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « recevoir un engagement de cautionnement » est remplacé par « rendre une ordonnance de mise en liberté ou recevoir un engagement ».

Note marginale :2002, ch. 13, art. 84

 L’article 848 de la même loi est abrogé.

 

Date de modification :