Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1994, ch. 44, art. 84
349 (1) Le paragraphe de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le titre de la formule est remplacé par ce qui suit :
Il est certifié par les présentes que A.B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).
Note marginale :1994, ch. 44, art. 84
(2) Le passage de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Les noms » et se terminant par « suivants : » est remplacé par ce qui suit :
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal, de l’agent de la paix ou de toute autre personne)
(Sceau, s’il est requis)
(3) La formule 33 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 33(article 770)Certificat de défaut à inscrire
Il est certifié par les présentes que A.B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait la présente promesse ou ordonnance de mise en liberté ou le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cette promesse ou ordonnance ou cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).
Le manquement peut se décrire ainsi : et la raison du manquement est (indiquer la raison, si elle est connue).
Les noms et adresses du cautionné et de ses cautions sont les suivants :
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal, de l’agent de la paix ou de toute autre personne)(Sceau, s’il est requis)
350 La formule 38 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 38(article 708)Condamnation pour outrage au tribunal
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
Sachez que, le (date) à (lieu), dans (circonscription territoriale), E.F., de , ci-après appelé le défaillant, a été déclaré coupable d’outrage au tribunal pour n’avoir pas comparu devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) afin de témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été inculpé) bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître pour témoigner, selon le cas) et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;
En conséquence, le défaillant est condamné pour son manquement, à (indiquer la peine autorisée et déterminée en conformité avec l’article 708 duCode criminel).
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Sceau, s’il est requis)
351 La formule 39 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 39(articles 519 et 550)Ordonnance de libération d’une personne sous garde
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
Au gardien de (prison), à (lieu) :
Il vous est ordonné par les présentes de libérer E.F., que vous détenez en vertu (d’un mandat de dépôt ou d’une ordonnance) daté(e) du , si vous ne détenez pas E.F. pour quelque autre motif.
(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Sceau, s’il est requis)
Note marginale :2005, ch. 22, art. 40
352 (1) Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « (circonscription territoriale) » et qui précède les premiers crochets « [ ] » est remplacé par ce qui suit :
Attendu que j’ai (ou, si le signataire est le greffier du tribunal, le juge ou le juge de paix a) des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de , peut être nécessaire en vue de * :
Note marginale :2005, ch. 22, art. 40
(2) Le paragraphe de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « J’ordonne » et se terminant par « jours » est remplacé par ce qui suit :
Il est ordonné qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) sur une période de jours.
Note marginale :2005, ch. 22, art. 40
(3) Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique. » est remplacé par ce qui suit :
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
Note marginale :1991, ch. 43, art. 8
353 (1) Le paragraphe de la formule 49 de la partie XXVIII de la version anglaise de la même loi commençant par « I do » et se terminant par « of law » est remplacé par ce qui suit :
You, the keeper (administrator, warden), are therefore directed to receive the accused in your custody in the (prison, hospital or other appropriate place) and to keep the accused safely there until the accused is delivered by due course of law.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 8
(2) Le passage de la formule 49 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique. » est remplacé par ce qui suit :
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal ou du président de la commission d’examen).
Dispositions transitoires
Note marginale :Promesse de comparaître
354 Toute personne liée par une promesse de comparaître remise au titre du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une citation à comparaître au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Promesse remise à un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable
355 Toute personne liée par une promesse remise au titre de l’article 499 ou du paragraphe 503(2.1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Engagement contracté devant un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable
356 Toute personne liée par un engagement contracté au titre des articles 498 ou 499 ou du paragraphe 503(2) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Promesse remise à un juge ou un juge de paix
357 Toute personne liée par une promesse remise au titre du paragraphe 503(3.1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 597, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix
358 Toute personne liée par un engagement contracté au titre du paragraphe 503(3.1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.
Note marginale :Droit à un nouveau choix
359 Tout prévenu accusé d’une infraction avant l’entrée en vigueur de l’article 254 de la présente loi et qui se trouve dans un des cas prévus au sous-alinéa 561(1)b)(i) ou aux paragraphes 561(2) ou 561.1(2) du Code criminel, édictés par la présente loi, peut, si ce n’est déjà fait et malgré ces dispositions, faire le choix d’un autre mode de procès au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès ou par la suite avec le consentement écrit du poursuivant.
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