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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

Dispositions de coordination (suite)

Note marginale :Projet de loi C-51

  •  (1) Les paragraphes (2) à (27) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-51, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle de l’article 3 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.

  • (4) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, le paragraphe 82(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession d’explosifs

    • 82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle de l’article 14 de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.

  • (6) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, le paragraphe 38(2) de la présente loi est abrogé.

  • (7) Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, les paragraphes 7(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

  • (9) Si l’article 47 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 9 de l’autre loi, cet article 9 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (10) Si l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’autre loi et celle de l’article 47 de la présente loi sont concomitantes, cet article 9 est réputé être entré en vigueur avant cet article 47.

  • (10.1) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 73 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 278.92(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;

  • (11) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 116 de la présente loi, le paragraphe 116(2) de la présente loi est abrogé.

  • (12) Si l’article 116 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, les paragraphes 29(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (13) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et l’article 116 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 116, le paragraphe (11) s’appliquant en conséquence.

  • (14) Si l’article 129 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 38 de l’autre loi, cet article 38 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (15) Si l’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi et celle de l’article 38 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 129.

  • (16) Si le paragraphe 157(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi et que cet article 46 entre en vigueur avant le paragraphe 157(2) de la présente loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (17) Si le paragraphe 157(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (18) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 157(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 46 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 157(1).

  • (19) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 157(2) de la présente loi sont concomitantes, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (20) Si l’article 48 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 158 de la présente loi, le paragraphe 158(2) de la présente loi est abrogé.

  • (21) Si l’article 158 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, les paragraphes 48(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (22) Si l’entrée en vigueur de l’article 48 de l’autre loi et celle de l’article 158 de la présente loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 158, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.

  • (23) Si l’article 175 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, cet article 56 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (24) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 175 de la présente loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant cet article 175.

  • (25) Si l’article 66 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 295 de la présente loi, cet article 295 est abrogé.

  • (26) Si l’article 295 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 66 de l’autre loi, cet article 66 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (27) Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de l’autre loi et celle de l’article 295 de la présente loi sont concomitantes, cet article 295 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (28) Si le paragraphe 334(3) et l’article 337 de la présente loi entrent en vigueur avant les paragraphes 69(1) et (2) et les articles 70, 71 et 72 de l’autre loi, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (29) Si l’entrée en vigueur des paragraphes 69(1) et (2) et des articles 70, 71 et 72 de l’autre loi et celle du paragraphe 334(3) et de l’article 337 de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 334(3) et cet article 337.

Note marginale :Projet de loi C-59

  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(1) de la présente loi, l’alinéa 2.3(1)f) du Code criminel, édicté par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3.

  • (3) Si le paragraphe 1(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi :

    • a) cet article 140 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 2.3(1)f) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle du paragraphe 1(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Si l’article 162 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 366 de la présente loi, cet article 366 est abrogé.

  • (6) Si l’article 366 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 162 de l’autre loi, cet article 162 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 162 de l’autre loi et celle de l’article 366 de la présente loi sont concomitantes, cet article 366 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (8) Si l’article 368 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 163 de l’autre loi, cet article 163 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 163 de l’autre loi et celle de l’article 368 de la présente loi sont concomitantes, cet article 163 est réputé être entré en vigueur avant cet article 368.

 

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