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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)

Modifications corrélatives (suite)

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1992, ch. 37, art. 78

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1992, ch. 37, art. 80

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures

Note marginale :1994, ch. 10, par. 16(3)

 Le paragraphe 28(7) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure

    (7) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :1994, ch. 10, par. 17(2)

 Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure

    (4) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 18; 2007, ch. 35, art. 151

  •  (1) Les paragraphes 101(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements protégés

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.

    • Note marginale :Communication

      (2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou dans le cadre de procédures judiciaires à cet égard.

    • Note marginale :Production et preuve

      (3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie 8 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :2015, ch. 4, par. 34(8)

    (2) Le passage du paragraphe 101(10) précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement

      (10) Sous réserve de l’article 101.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à un permis de travaux ou autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris en vertu de cette loi. La Commission ou le délégué ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :

Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

  •  (1) Le paragraphe 101.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis — paragraphe 101(10)

    • 101.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 101(10), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (2) L’alinéa 101.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la mention de l’intention de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou du délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 101(10);

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (3) L’alinéa 101.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à la Commission ou au délégué, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (4) Le passage du paragraphe 101.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Observations des tiers et décision

      (4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est tenu :

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (5) L’alinéa 101.1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) give the person the opportunity to make, within 20 days after the day on which the notice is given, written representations to the Commission or the person as to why the information or documentation, or a portion of it, should not be disclosed; and

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (6) L’alinéa 101.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada communiquera les renseignements en cause.

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (7) Le paragraphe 101.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication des renseignements

      (6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :2015, ch. 4, art. 35

    (8) Le paragraphe 101.1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review

      (7) Any person to whom the Commission of the Canadian Energy Regulator or the person designated under section 4.1 of the Canada Oil and Gas Operations Act is required under paragraph (4)(b) to give a notice of a decision to disclose information or documentation may, within 20 days after day on which the notice is given, apply to the Federal Court for a review of the decision.

Note marginale :2015, ch. 4, par. 36(1)

 Les alinéas 107(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

  • c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;

  •  (1) Aux paragraphes 101(6.1) à (6.3) de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Régie canadienne de l’énergie » et « Régie », avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Aux paragraphes 28(1), (2), (4) et (8), 33(1), 35(1), (2) et (5) et 36(1) de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Commission de la Régie canadienne de l’énergie » et « Commission », avec les adaptations nécessaires.

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 Le paragraphe 33(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions de mise en œuvre

  • 33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune décision majeure ne peut être mise en œuvre avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et de toute période supplémentaire au cours de laquelle la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue ou au cours de laquelle la décision peut être annulée, l’annulation renversée ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut intervenir en application de l’article 35; ou encore si la décision a été définitivement annulée.

  •  (1) Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie

      (4) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre provincial peut, par demande présentée selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de tout désaccord avec le ministre fédéral sur une mesure prise par celui-ci au titre du paragraphe (2). La Commission décide alors si la décision majeure ou l’annulation de celle-ci pourrait indûment retarder la sécurité des approvisionnements et, le cas échéant, maintient ou renverse la mesure.

  • (2) Le paragraphe 35(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédure

      (5) La décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie est rendue, par dérogation à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement; elle est définitive et ne peut en aucun cas être révisée ou annulée; elle est publiée par la Régie canadienne de l’énergie sans délai.

 Au paragraphe 35(6) de la même loi, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

 Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il ne peut être délivré de certificat sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour une canalisation principale néo-écossaise que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie estime que le gouvernement de la province s’est vu offrir la juste possibilité d’acquérir, sur une base commerciale, au moins cinquante pour cent, ou tel moindre pourcentage qu’il se propose d’acquérir, de la propriété de la canalisation.

1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

 L’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

1990, ch. 41Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

Note marginale :2014, ch. 13, sous-al. 115e)(i)

 À l’alinéa 3(2)e) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

1992, ch. 34Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Note marginale :2009, ch. 9, art. 3

 À l’alinéa 3(4)b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 À l’article 55 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Note marginale :2014, ch. 2, par. 115(1)

 L’alinéa 5.2(1)j) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

  • j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;

Note marginale :2014, ch. 2, art. 217

 L’article 137.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation de toute autorité responsable

137.3 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact concernant le projet et consultent l’Agence canadienne d’évaluation d’impact.

 

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