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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

Note marginale :2012, ch. 19, art. 56

 L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

    Canadian Environmental Assessment Act, 2012

ainsi que de la mention « paragraphes 45(4) et (5) » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator Act

ainsi que de la mention « paragraphes 58(1) et (2), 113(2) et 114(4) » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les eaux navigables canadiennes

    Canadian Navigable Waters Act

ainsi que de la mention « paragraphes 26.2(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur l’évaluation d’impact

    Impact Assessment Act

ainsi que de la mention « article 30, paragraphes 53(4) et (5), article 57, paragraphes 119(1) et (2) et paragraphe 141(4) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. E-6Loi sur l’administration de l’énergie

  •  (1) La définition de Office, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Régie

    Régie La Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

 La définition de licence, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

licence

licence Licence ou autre autorisation délivrées en vertu de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et autorisant l’exportation du pétrole en vertu de cette loi. (licence)

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président-directeur général de la Régie

7 Le président-directeur général de la Régie applique au nom du ministre la présente partie, veille à l’exécution de celle-ci au nom du ministre et perçoit les redevances qu’elle impose. À la demande du ministre, il conseille celui-ci et lui fournit tous renseignements concernant les exemptions ou réductions visées au paragraphe 8(1).

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Recouvrement des redevances et des amendes

    (2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu’une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du ministre ou du sous-ministre s’interprétant, selon le cas, comme une mention du président-directeur général de la Régie.

 Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Inspection

    (3) Toute personne obligée par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes doit mettre, à toute heure raisonnable, ces écritures et livres de comptes, ainsi que les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des responsables désignés et des inspecteurs, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et toute autre personne désignée par la Régie, à qui elle fournit toutes facilités pour examiner ces écritures, livres, factures et pièces justificatives.

Note marginale :L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 4(1)

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

13 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur l’exportation de pétrole, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du sous-ministre s’interprétant comme une mention du président-directeur général de la Régie.

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conflits

53 En cas de conflit entre un prix imposé en vertu de la présente partie et un prix fixé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le prix imposé en vertu de la présente loi l’emporte.

 Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul des autres coûts

    (4) Pour déterminer le coût des services visé au paragraphe (1) ou le coût d’acquisition et les frais de transport visés au paragraphe (2), la Commission de la Régie applique les règles qu’elle utilise pour déterminer ces coûts dans le cadre des ordonnances qu’elle rend en matière de transport, de droits et de tarifs en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  •  (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :

    • a) le paragraphe 9(2);

    • b) l’alinéa 36(2)e);

    • c) l’article 55.

  • (2) Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Commission de la Régie », avec les adaptations nécessaires :

    • a) le passage du paragraphe 9(4) précédant l’alinéa a);

    • b) l’article 36.1;

    • c) les alinéas 43(1)a) et b);

    • d) l’article 44;

    • e) l’alinéa 52d);

    • f) les alinéas 54(1)b) et (2)a) et b) et le paragraphe 54(3).

L.R., E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Note marginale :1990, ch. 2, art. 4

 L’alinéa 25(1)l) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • l) concernant tant les prix auxquels un produit contrôlé pourra être vendu par les fournisseurs aux acheteurs en gros soit en général, soit dans certaines zones de marché, que les prix de son transport entre ces zones, sauf quand il s’effectue par pipeline visé par un certificat ou toute autre autorisation d’exploitation valides délivrés au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

  •  (1) Le paragraphe 36 (1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de « compagnie de pipeline »

    • 36 (1) Au présent article, compagnie de pipeline désigne une compagnie qui exploite un pipeline à l’égard duquel ont été délivrés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie un certificat ou toute autre autorisation d’exploiter un pipeline qui sont encore en vigueur.

  • (2) Les paragraphes 36(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de pouvoirs supplémentaires

      (5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie est investie, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie.

    • Note marginale :Réserve

      (6) Ne constitue pas une contravention à l’article 235 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie une distinction quant aux droits, au service ou aux aménagements faite à l’égard d’une personne, et découlant uniquement de l’observation d’une ordonnance prise par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu du présent article, et l’article 236 de cette loi ne s’applique pas en ce qui concerne une telle distinction.

 

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