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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2009, ch. 2, art. 340

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

41 Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Attestation

42 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

43 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité susceptible d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

  • c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • d) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  • e) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiquée;

  • f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

  • g) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

Note marginale :Confiscation

  • 44 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses saisies sous le régime de la présente loi ou du produit de leur disposition.

  • Note marginale :Remise des choses non confisquées

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les choses saisies, ou le produit de leur disposition, sont remis au propriétaire des choses.

Note marginale :Rétention ou disposition

45 En cas de condamnation, les choses saisies ou le produit de leur disposition peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; il peut être disposé de ces choses, s’il n’en a pas déjà été, et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Note marginale :Dénonciation

  • 46 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements peut notifier le ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Le ministre notifié en application du paragraphe (1) ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Examen

Note marginale :Examen de l’application de la loi

  • 47 (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 3, paragraphes 4(1) et (3), 5(1) et 6(1), article 8, paragraphes 9(1), 10(1), 12(1), 13(1), 15(1), 16(1), 17(1) et 19(1), alinéas 28(1)e) et (2)b) et c) et paragraphes 29(1) à (3))

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 5(1)b) et paragraphes 10(1) et (2) et 29(1) à (3))

Dispositions transitoires

Note marginale :Approbation réputée

  •  (1) Tout ouvrage est réputé avoir été approuvé conformément à l’article 7 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, édicté par l’article 49 de la présente loi, s’il a été, ou a été réputé :

  • Note marginale :Conditions

    (2) Toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, et toute condition fixée au titre de l’article 9 de la même loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, demeurent en vigueur.

  • Note marginale :Période de validité de l’approbation

    (3) Malgré le paragraphe 332(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables avant le 1er avril 2014 est nulle et sans effet si elle porte sur une période de validité non expirée avant cette date.

Note marginale :Ouvrages mineurs

  •  (1) Tout ouvrage est réputé être validement construit ou mis en place au titre de l’article 4 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, édicté par l’article 49 de la présente loi, s’il a été — ou a été réputé — validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi.

  • Note marginale :Ouvrages secondaires

    (2) Tout ouvrage désigné ou réputé avoir été désigné comme ouvrage secondaire en vertu de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, est réputé être désigné, au titre de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, comme ouvrage mineur, tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les conditions imposées, ou réputées imposées, aux ouvrages secondaires en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, sont réputées être des conditions imposées aux ouvrages mineurs visés au paragraphe (1) en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.

Note marginale :Eaux navigables non mentionnées à l’annexe

 Pour l’application de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, les ouvrages visés aux paragraphes 332(3) ou (4) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance qui étaient réputés, en vertu du paragraphe 332(5) de cette loi, être construits ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe de la Loi sur la protection de la navigation ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci ne sont pas construits ou mis en place dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

Note marginale :Validement construit ou mis en place

 Tout ouvrage validement construit ou mis en place — ou réputé validement construit ou mis en place — au titre de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, demeure validement construit ou mis en place au titre de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Note marginale :Avis et demande non tranchés

  •  (1) Tout avis faisant état d’une proposition donné au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, et toute demande visant l’approbation d’un ouvrage présentée au titre du paragraphe 6(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date d’entrée en vigueur, qui ne sont pas tranchés avant cette date sont réputés être une demande d’approbation présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

  • Note marginale :Demande non acceptée

    (2) Toute demande présentée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la protection de la navigation, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, qui n’est pas acceptée avant cette date est réputée être une demande d’approbation présentée au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

Note marginale :2012, ch. 19, art. 56

 L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

    Canadian Environmental Assessment Act, 2012

ainsi que de la mention « paragraphes 45(4) et (5) » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator Act

ainsi que de la mention « paragraphes 58(1) et (2), 113(2) et 114(4) » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les eaux navigables canadiennes

    Canadian Navigable Waters Act

ainsi que de la mention « paragraphes 26.2(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur l’évaluation d’impact

    Impact Assessment Act

ainsi que de la mention « article 30, paragraphes 53(4) et (5), article 57, paragraphes 119(1) et (2) et paragraphe 141(4) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. E-6Loi sur l’administration de l’énergie

  •  (1) La définition de Office, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Régie

    Régie La Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

 La définition de licence, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

licence

licence Licence ou autre autorisation délivrées en vertu de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et autorisant l’exportation du pétrole en vertu de cette loi. (licence)

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président-directeur général de la Régie

7 Le président-directeur général de la Régie applique au nom du ministre la présente partie, veille à l’exécution de celle-ci au nom du ministre et perçoit les redevances qu’elle impose. À la demande du ministre, il conseille celui-ci et lui fournit tous renseignements concernant les exemptions ou réductions visées au paragraphe 8(1).

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Recouvrement des redevances et des amendes

    (2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu’une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du ministre ou du sous-ministre s’interprétant, selon le cas, comme une mention du président-directeur général de la Régie.

 Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Inspection

    (3) Toute personne obligée par le paragraphe (1) de tenir des écritures et des livres de comptes doit mettre, à toute heure raisonnable, ces écritures et livres de comptes, ainsi que les factures et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des responsables désignés et des inspecteurs, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et toute autre personne désignée par la Régie, à qui elle fournit toutes facilités pour examiner ces écritures, livres, factures et pièces justificatives.

Note marginale :L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 4(1)

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

13 Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur l’exportation de pétrole, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, toute mention dans ces articles du sous-ministre s’interprétant comme une mention du président-directeur général de la Régie.

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conflits

53 En cas de conflit entre un prix imposé en vertu de la présente partie et un prix fixé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le prix imposé en vertu de la présente loi l’emporte.

 Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul des autres coûts

    (4) Pour déterminer le coût des services visé au paragraphe (1) ou le coût d’acquisition et les frais de transport visés au paragraphe (2), la Commission de la Régie applique les règles qu’elle utilise pour déterminer ces coûts dans le cadre des ordonnances qu’elle rend en matière de transport, de droits et de tarifs en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

 

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