Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois [3302 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2012, ch. 31, art. 321
59 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords et arrangements
27 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser tout autre ministre fédéral ou toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
60 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :
Registre
Note marginale :Établissement
27.2 (1) Le ministre établit et tient un registre où sont déposés les renseignements qu’il précise.
Note marginale :Accès
(2) Il rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Type de documents accessibles
(3) Le registre ne comporte que les documents ou parties de document :
a) qui sont accessibles au public;
b) dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.
Note marginale :Immunité
(4) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 321
61 (1) Les alinéas 28(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) concernant les droits à verser pour la prestation d’un service visé par la présente loi ou pour l’octroi par approbation, exemption ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;
c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations relativement aux ouvrages;
Note marginale :2012, ch. 31, art. 321
(2) Les alinéas 28(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
e.1) fixant les délais mentionnés aux paragraphes 10(3) et 10.1(1) et (3);
f) concernant les zones adjacentes aux ouvrages qui sont nécessaires à la sécurité des personnes et de la navigation;
f.1) concernant les endroits, dans des eaux navigables, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières et le dépôt de ces matières à ces endroits;
(3) Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) excluant des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de eaux navigables à l’article 2;
g.2) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;
Note marginale :2012, ch. 31, art. 321
(4) Les alinéas 28(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désignant des ouvrages qui risquent de gêner légèrement la navigation comme ouvrages mineurs;
b) désignant des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation comme ouvrages majeurs;
c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.
(5) Le paragraphe 28(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) concernant le registre établi en vertu de l’article 27.2, notamment en précisant les documents ou renseignements à afficher sur le site Internet.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 321
(6) Le paragraphe 28(5) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 321
62 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Adjonction à l’annexe
29 (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour y ajouter une mention d’eaux navigables, après avoir pris les facteurs ci-après en considération :
a) la question de savoir si les eaux navigables en cause sont indiquées sur une carte marine publiée de manière officielle par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation;
b) les caractéristiques physiques de ces eaux;
c) la question de savoir si ces eaux sont reliées à d’autres eaux navigables et comment elles le sont;
d) la sécurité de la navigation dans ces eaux;
e) la navigation antérieure, actuelle ou anticipée dans ces eaux;
f) la question de savoir s’il y a des peuples autochtones du Canada qui naviguent, ont navigué ou navigueront vraisemblablement dans ces eaux pour exercer des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
g) l’effet cumulatif des ouvrages sur la navigation dans ces eaux.
Note marginale :Demande d’ajout
(2) Toute personne peut demander au ministre d’ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe en lui présentant une demande à cet effet selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Note marginale :Modification ou suppression
(3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification d’une mention d’eaux navigables et le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par suppression d’une mention d’eaux navigables.
Note marginale :2012, ch. 31, par. 324(1)
63 (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Visite
34 (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un obstacle, ouvrage ou bâtiment — si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée, qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve, ou qu’un renseignement relatif à une telle activité ou chose s’y trouve.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 340
(2) L’alinéa 34(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;
Note marginale :2009, ch. 2, art. 340
(3) L’alinéa 34(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre chose se trouvant dans le lieu;
(4) Le paragraphe 34(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité.
(5) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée
(3.1) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
64 L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Usage de la force
(3) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle est accompagnée d’un agent de la paix.
65 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de documents ou de renseignements
36.1 La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’elle précise, les documents ou renseignements qu’elle précise.
Note marginale :Saisie
36.2 (1) La personne désignée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Garde de choses saisies
(2) Les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie, effectuée par une personne désignée, de choses visées au paragraphe (1) et la responsabilité de ces choses incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à la personne désignée ou à la personne qu’elle désigne.
Note marginale :Restitution des choses emportées
36.3 (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 34(3)b) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :
a) selon la personne désignée, elle n’est plus utile;
b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.
Note marginale :Choses non restituées
(2) La personne désignée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 340
66 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité : responsabilité personnelle
39 (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, et les personnes accompagnant une personne désignée en vertu du paragraphe 34(3.1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
67 Le paragraphe 39.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 50 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 250 000 $.
68 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.13, de ce qui suit :
Note marginale :Droit d’appel
39.131 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut interjeter appel au Tribunal de la décision rendue au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2). Le délai d’appel est de trente jours.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit d’interjeter appel de la décision, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Notification
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Il les informe également de la somme qu’il fixe et qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
69 (1) L’alinéa 39.14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) ou 39.131(4) à compter de la date qui est précisée dans la décision;
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
(2) Le paragraphe 39.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12, 39.13 et 39.131.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
70 L’article 39.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Charge de la preuve
39.18 (1) Il incombe au ministre d’établir que l’auteur présumé de la violation l’a commise.
Note marginale :Auteur présumé non tenu de témoigner
(2) L’auteur présumé de la violation n’est pas tenu de témoigner dans une procédure devant le Tribunal.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 328
71 Les articles 39.23 et 39.24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
39.23 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Attestation
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :2012, ch. 31, par. 329(1)
72 (1) Le passage du paragraphe 40(1) de la même loi précédant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions
40 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l’article 3, aux paragraphes 4(1) ou (2), 5(1) ou 7(12), à l’article 8, aux paragraphes 10(1), 10.1(2), 10.2(1) ou (2), 10.3(1) ou 15(1), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);
b) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d), des paragraphes 13(1) ou (2), 15(3), 15.1(1) ou 16(1) ou aux alinéas 25.1(1)a), b), d) ou e);
c) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 10.3(2) ou des alinéas 15(2)a) ou b);
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Peines
(1.1) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une personne morale :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 1 000 000 $.
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
(6) L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de l’infraction soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(7) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention aux paragraphes 37(1) ou (2), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Détails de la page
- Date de modification :