Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
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Sanctionnée le 2020-03-13
PARTIE 2Modifications connexes (suite)
L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
85 (1) Le paragraphe 77.013(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Formation
77.013 (1) Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.011.
Note marginale :2017, ch. 20, art. 94
(2) Le paragraphe 77.013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Groupe spécial unique
(3) Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ACEUM, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ACEUM et font l’objet de demandes de révision.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
86 (1) Le paragraphe 77.015(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure
77.015 (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément à la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et aux règles.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
(2) Le paragraphe 77.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu de la décision et transmission
(5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays ACEUM, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
87 Les articles 77.017 et 77.018 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande
77.017 (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.
Note marginale :Motifs
(2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :Notification
(3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ACEUM la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ACEUM ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.
Note marginale :Formation du comité
77.018 À la suite de la demande visée à l’article 77.017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règlements pris à cet égard.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
88 (1) Le paragraphe 77.019(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure
77.019 (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règles.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
(2) Le paragraphe 77.019(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu de la décision et transmission
(6) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays ACEUM, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
89 Le paragraphe 77.021(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles de conduite
77.021 (1) Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
90 L’article 77.022 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement et indemnisation
77.022 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange instituée aux termes de l’article 30.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
91 L’article 77.023 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
77.023 (1) Le gouvernement d’un pays ACEUM peut, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.
Note marginale :Formation du comité spécial
(2) La formation du comité spécial est régie par l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règles.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
92 Le paragraphe 77.024(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêt des procédures
77.024 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ACEUM sur l’un des faits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ACEUM après la date de la demande de consultation prévue au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
93 L’article 77.025 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande
77.025 Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ACEUM, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays ACEUM peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays ACEUM aux termes des articles 77.011 ou 77.017. Le ministre doit donner suite à cette demande.
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