Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
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Sanctionnée le 2020-03-13
PARTIE 2Modifications connexes (suite)
L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation (suite)
Note marginale :2001, ch. 28, art. 49
43 (1) Le paragraphe 6.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de marchandises originaires
6.1 (1) Au présent article, marchandises originaires s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.
Note marginale :2001, ch. 28, art. 49
(2) Le passage du paragraphe 6.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures ministérielles
(2) Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :
Note marginale :2001, ch. 28, art. 49
(3) Le paragraphe 6.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3) Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.
Note marginale :2017, ch. 6, art. 20
44 (1) Le paragraphe 6.2(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination de quantités — exportation
(1.1) En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’oeuvre auxquels l’article 6.3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins visées aux alinéas 3(1)d) ou f), le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.1) et de l’article 8.31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.
(2) L’article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Droits sur l’exportation de certains produits laitiers — ACEUM
(5) Le ministre peut imposer et percevoir des droits à l’exportation conformément à l’article 3-A.3 de l’ACEUM.
Note marginale :1997, ch. 14, art. 75
45 L’alinéa 8(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’article 10.2 de l’ACEUM;
46 L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.01) régir les droits à l’exportation visés au paragraphe 6.2(5);
47 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « listes de l’annexe 302.2 conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
48 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « listes de l’annexe 2-B conformément à l’annexe 6-A », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
49 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « appendice 1.1 de l’annexe 300-B », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
50 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACEUM » ainsi que de « section C de l’annexe 6-A », dans la colonne 2, en regard de cet accord.
51 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA », dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
52 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » ainsi que de « annexe 6-A », dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 2-B conformément à la section C de l’annexe 6-A », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
L.R., ch. F-10Loi sur les engrais
Note marginale :1994, ch. 47, art. 115
53 Les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur les engrais sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Règlements relatifs à des accords internationaux
(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’article 20.45 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;
b) le paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;
c) l’article 18.47 de l’Accord de partenariat transpacifique, dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste au titre de l’article 1 de celui-ci.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- Accord Canada–États-Unis–Mexique
Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)
- Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
Accord de partenariat transpacifique global et progressiste S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)
- Accord sur l’OMC
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1993, ch. 44, art. 156
54 Le passage du paragraphe 85(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption : GRC et autres
(2) Les sections I à IV ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :
Note marginale :1993, ch. 44, art. 157
55 La section V de la partie X de la même loi est abrogée.
56 L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019.
L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues
57 L’article 14 de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Échantillon
14 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer une drogue à titre d’échantillon sauf en conformité avec les règlements.
58 (1) L’alinéa 30(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(n) régir la distribution ou les conditions de distribution de drogues à titre d’échantillons;
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(6)
(2) Le paragraphe 30(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements — Accord Canada–États-Unis–Mexique et Accord sur l’OMC
(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre, en ce qui concerne les drogues, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 20.48 et 20.49 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 117
(3) La définition de Accord de libre-échange nord-américain, au paragraphe 30(4) de la même loi, est abrogée.
(4) Le paragraphe 30(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Accord Canada–États-Unis–Mexique
Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)
L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
59 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
Note marginale :1994, ch. 45, par. 1(3)
60 (1) Les définitions de contaminé et grain étranger, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
(2) Les définitions de grain de l’Est et grain de l’Ouest, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- grain de l’Est
grain de l’Est Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Est. (eastern grain)
- grain de l’Ouest
grain de l’Ouest Les grains, autres que ceux importés, livrés dans la région de l’Ouest. (western grain)
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- grain importé
grain importé Les grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer. (imported grain)
61 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Grains contaminés
2.1 Pour l’application de la présente loi, les grains sont contaminés s’ils contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont :
a) soit falsifiés pour l’application de la Loi sur les aliments et drogues;
b) soit contaminés au sens des règlements pris en vertu de l’article 51 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
62 L’alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en oeuvre un système de classement par grades et d’inspection du grain permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation au pays et à l’étranger;
63 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Certificats d’exportation
Note marginale :Certificats d’exportation
15.1 La Commission peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’elle estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout grain.
64 (1) Le passage de l’alinéa 32(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de grains cultivés au Canada ou aux États-Unis :
(2) L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de grains cultivés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, fait état de leur qualité de grain importé ou de leur pays d’origine et, dans les circonstances prévues par règlement :
(i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,
(ii) précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i).
65 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les semences et Loi sur les produits antiparasitaires
58.1 L’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain :
a) soit qui provient d’une variété de semence non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada;
b) soit qui contient un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou l’un de ses composants ou dérivés, ou en est recouvert ou sur lequel un tel produit ou l’un de ses composants ou dérivés a été appliqué.
Note marginale :1994, ch. 45, art. 16
66 L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marche à suivre après réception du grain
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Note marginale :Mésentente
(2) S’il y a mésentente entre le producteur et l’exploitant sur ce grade, ces impuretés ou une caractéristique de qualité du grain prévue par règlement, l’exploitant :
a) prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,
b) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,
c) délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire.
Note marginale :Rapport de la Commission
(3) Sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon, en déterminant les impuretés et déterminant toute caractéristique de qualité faisant l’objet de la mésentente, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade, des impuretés qu’il contient et des caractéristiques de qualité ainsi déterminées et le délivre sans délai au producteur.
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