Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
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Sanctionnée le 2020-03-13
PARTIE 2Modifications connexes (suite)
L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1993, ch. 44, art. 58
24 Les articles 6.1 et 6.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Oeuvres anonymes et pseudonymes
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.
Note marginale :Identité généralement connue de l’auteur
(2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité de l’auteur devient généralement connue, l’article 6 s’applique en conséquence.
Note marginale :Oeuvres anonymes et pseudonymes de collaboration
6.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur expire à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de la création de l’oeuvre; toutefois, si l’oeuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.
Note marginale :Identité généralement connue d’un coauteur
(2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.
Note marginale :1993, ch. 44, par. 60(1)
25 Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Auteurs étrangers
(2) Les auteurs ressortissants d’un pays — autre qu’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique — qui accorde une durée de protection plus courte que celle indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.
Note marginale :1997, ch. 24, par. 9(1)
26 L’article 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Oeuvre cinématographique
11.1 Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année de la création de l’oeuvre ou de la compilation; toutefois, si l’oeuvre ou la compilation est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année de sa création.
Note marginale :2001, ch. 27, art. 236
27 Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Sur demande d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie à cet accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).
Note marginale :1997, ch. 24, art. 14; 2012, ch. 20, par. 15(5)
28 Les paragraphes 20(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2012, ch. 20, art. 17; 2015, ch. 36, par. 81(1)
29 (1) Les alinéas 23(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;
b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.
Note marginale :2015, ch. 36, par. 81(2)
(2) Le paragraphe 23(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée du droit : enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.
30 L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Note marginale :Infraction : violation relative à l’information sur le régime des droits
(3.2) Commet une infraction quiconque, à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement, sciemment et à des fins commerciales :
a) soit supprime ou modifie l’information sur le régime des droits sous forme électronique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte au droit de celui-ci d’être rémunéré en vertu de l’article 19;
b) soit accomplit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, tout acte visé à l’un des alinéas 41.22(3)a) à e) en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et que cette suppression ou modification aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.
Note marginale :Peine
(3.3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3.2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :Définition de information sur le régime des droits
(3.4) Au paragraphe (3.2), information sur le régime des droits s’entend au sens du paragraphe 41.22(4).
Note marginale :2014, ch. 32, art. 5
31 Le paragraphe 44.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre d’exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.
Note marginale :2014, ch. 32, art. 5
32 L’alinéa 44.04(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits et de toute personne jouant un rôle dans leur mouvement;
Note marginale :2018, ch. 27, art. 296
33 L’alinéa 70(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20;
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