Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
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Sanctionnée le 2020-03-13
PARTIE 2Modifications connexes (suite)
L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1997, ch. 36, par. 198(1)
146 (1) Les alinéas 27(1)a.1) à a.3) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1993, ch. 44, par. 43(2)
(2) Le paragraphe 27(2.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 44
147 (1) Le paragraphe 30.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de augmentation subite
30.01 (1) Au présent article, augmentation subite s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 37
(2) L’alinéa 30.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays ACEUM par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.01(2) ou (2.1).
Note marginale :1994, ch. 47, art. 37
(3) Le paragraphe 30.01(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allégations
(2.1) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays ACEUM diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 47; 2014, ch. 20, art. 454
148 L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication des renseignements
44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.
Note marginale :Définition de gouvernement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), gouvernement s’entend au sens de la définition de gouvernement d’un pays ACEUM au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de date de référence
149 Aux articles 150 et 151, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).
Note marginale :Procédures pendantes
150 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à cette date.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enquêtes menées en vertu de l’article 19.01 ou des sous-alinéas 26(1)a)(i.1), (i.2) ou (i.3) de cette loi.
Note marginale :Nouvelles procédures
151 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à la date de référence.
1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion
152 L’article 27 de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instructions : Accord de libre-échange
27 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions :
a) exigeant de celui-ci la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en oeuvre;
b) concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;
c) exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de cette annexe.
Note marginale :Consultation préalable
(2) Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Caractère obligatoire
(3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.
Note marginale :Définition de Accord
(4) Au présent article, Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
153 L’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité étrangère réglementée
entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :
a) est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique;
b) est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers. (regulated foreign entity)
154 L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Sous réserve du paragraphe 250(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 353
155 Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu
(1.1) Lorsque la société visée aux paragraphes 244(3.1) ou 256(3) conserve dans un lieu à l’étranger les livres visés à l’article 243 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).
156 L’article 252 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
252 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 250(1.1)a).
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