Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
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Sanctionnée le 2020-03-13
PARTIE 2Modifications connexes (suite)
L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Modification de la loi
Note marginale :2018, ch. 23, par. 32(1)
138 (1) La définition de produits textiles et vêtements, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :
- produits textiles et vêtements
produits textiles et vêtements Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH ou à l’annexe 4-A du PTP ou à l’appendice 1 de cette annexe. (textile and apparel goods)
Note marginale :1993, ch. 44, par. 32(3)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2018, ch. 23, par. 32(3)
(3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.
(4) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » dans la liste des pays.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 33
139 L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension
2.1 (1) Les dispositions visées à la colonne II sont inopérantes tant que les dispositions correspondantes à la colonne I sont en vigueur.
Colonne I Colonne II Dispositions en vigueur Dispositions inopérantes article 20.01 article 20.1 article 20.2 article 21 article 21.1 article 22 Note marginale :Accord de libre-échange Canada — États-Unis
(2) L’article 19.1, le paragraphe 23(1.1), le sous-alinéa 26(1)a)(ii) et l’alinéa 27(1)b) sont inopérants tant que l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis est inopérant.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 31; 1997, ch. 36, art. 193
140 L’article 19.01 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 37; 1994, ch. 47, art. 33 et 34 et al. 46b)(F) et c)(F)
141 Les articles 20 et 20.01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de cause principale
20 (1) Au présent article et à l’article 20.01, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Préjudice
(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas :
a) à l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
b) à la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.
Note marginale :Définition de contribuer de manière importante
20.01 (1) Au présent article, contribuer de manière importante s’entend du fait de constituer une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires de pays ACEUM
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :
a) d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Idem
(2.1) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, le Tribunal doit décider :
a) d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Décisions
(3) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 10.2 de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.1).
Note marginale :1993, ch. 44, art. 38
142 (1) Le paragraphe 20.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat
20.2 (1) Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 38
(2) Les paragraphes 20.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose les rapports visés aux articles 18, 19 ou 20 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé aux articles 18, 19 ou 20.
Note marginale :1997, ch. 36, par. 196(1)
143 Les paragraphes 23(1.01) à (1.03) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2014, ch. 14, art. 36
144 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dossier complet
(2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie par écrit et sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06), (1.08), (1.083), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.
Note marginale :1997, ch. 36, par. 197(1)
145 (1) Les sous-alinéas 26(1)a)(i.1) à (i.3) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2001, ch. 28, par. 24(2)
(2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copies au ministre
(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).
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