Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)
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Sanctionnée le 2020-03-25
PARTIE 18Assurance-emploi
SECTION 11996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
57 La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 153.2, de ce qui suit :
PARTIE VIII.3Arrêtés provisoires
Note marginale :COVID-19
153.3 (1) Le ministre peut, afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), prendre des arrêtés provisoires :
a) ajoutant des dispositions à la présente loi ou à ses règlements, notamment afin de prévoir de nouvelles prestations;
b) adaptant toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
c) prévoyant que toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou partie de telle disposition, ne s’applique pas.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, l’arrêté provisoire ne peut viser ni les parties IV ou VII ni les règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de ces parties.
Note marginale :Condition préalable — ministre des Finances
(3) Il faut le consentement du ministre des Finances pour prendre tout arrêté provisoire.
Note marginale :Condition préalable — président du Conseil du Trésor
(4) Il faut, en outre, le consentement du président du Conseil du Trésor pour prendre un arrêté provisoire visant la partie III ou un règlement pris en vertu de la présente loi pour l’application de cette partie.
Note marginale :Consultation auprès de la Commission
(5) Il est entendu que le ministre peut consulter la Commission avant de prendre l’arrêté provisoire.
Note marginale :Effet rétroactif
(6) L’arrêté provisoire peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
Note marginale :Période de validité
(7) L’arrêté provisoire doit prévoir que les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), les adaptations apportées en vertu de l’alinéa (1)b) et les dispositions de non-application prises en vertu de l’alinéa (1)c) cessent d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
Note marginale :Incompatibilité
(8) S’il est précisé, dans l’arrêté provisoire ou dans les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), que l’arrêté ou les dispositions ajoutées s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de l’arrêté ou les dispositions ajoutées l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Restriction
(9) Le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires ne peut être exercé après le 30 septembre 2020.
Note marginale :Arrêtés accessoires aux arrêtés provisoires
153.4 Le ministre peut prendre des arrêtés pour faire en sorte que le caractère provisoire des arrêtés pris en vertu du paragraphe 153.3(1) soit respecté. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent notamment abroger toute disposition ajoutée en vertu de l’alinéa 153.3(1)a).
SECTION 2Certificats médicaux
Note marginale :Certificats médicaux
58 (1) Malgré toute disposition de la Loi sur l’assurance-emploi et de ses règlements, tout renvoi, dans toute disposition de cette loi ou de ses règlements, à un certificat délivré par un médecin, un autre professionnel ou spécialiste de la santé ou par un infirmier praticien est réputé n’avoir aucun effet, et toute prestation qui aurait dû être payée à un prestataire si un tel certificat avait été délivré lui est payée si la Commission est convaincue qu’il y a droit.
Note marginale :Application des dispositions
(2) La Commission est autorisée à appliquer les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi et de ses règlements de la manière qu’elle juge la plus indiquée pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Durée
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2020.
Note marginale :Sens des termes
(4) Au présent article et à l’article 60, les termes s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Abrogation
59 L’article 58 est abrogé.
Note marginale :Disposition transitoire
60 L’article 58, dans sa version antérieure à la date fixée en vertu de l’article 61, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations commence avant cette date.
Note marginale :1er octobre 2020
61 L’article 59 entre en vigueur le 1er octobre 2020.
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