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Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)

Sanctionnée le 2020-03-25

PARTIE 11L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 11.1 de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Cinquième anniversaire

 Le paragraphe 47(2) et l’article 49 entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 47(1).

PARTIE 12L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

 La Loi sur les brevets est modifiée par adjonction, après l’article 19.3, de ce qui suit :

Note marginale :Demande du ministre

  • 19.4 (1) Le commissaire doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande :

    • a) indique le nom du breveté et le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet délivré pour l’invention brevetée;

    • b) contient une confirmation selon laquelle l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada estime qu’il y a une urgence de santé publique d’intérêt national;

    • c) contient une description de l’urgence de santé publique;

    • d) précise, s’il y a lieu, toute personne qui sera autorisée à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre l’invention brevetée en vue de répondre à l’urgence de santé publique.

  • Note marginale :Expiration de l’autorisation

    (3) L’autorisation cesse d’avoir effet à la date à laquelle le ministre de la Santé avise le commissaire que l’autorisation n’est plus nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande, mais au plus tard un an après la date à laquelle elle est accordée.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le commissaire avise le breveté de toute autorisation accordée sous le régime du présent article et lui fournit les renseignements visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement d’une rémunération

    (5) Le gouvernement du Canada et toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) paient au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation et de la mesure dans laquelle ils fabriquent, construisent, utilisent ou vendent l’invention brevetée.

  • Note marginale :Incessibilité

    (6) L’autorisation accordée sous le régime du présent article est incessible.

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que l’utilisation ou la vente, liée à une urgence de santé publique, d’une invention brevetée qui est fabriquée ou construite en conformité avec une autorisation accordée sous le régime du présent article n’est pas une contrefaçon du brevet.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (8) Sur demande du breveté, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance enjoignant au gouvernement du Canada ou à toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) de cesser de fabriquer, de construire, d’utiliser ou de vendre l’invention brevetée d’une manière qui est incompatible avec l’autorisation accordée sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Le commissaire ne peut donner une autorisation au titre du paragraphe (1) après le 30 septembre 2020.

PARTIE 13L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements

11.2 Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

  • a) les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b) le paiement, par l’emprunteur, du principal et des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti peut être différé.

PARTIE 141993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2Loi sur Financement agricole Canada

  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Versements sur le Trésor

    • 11 (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société, lui verser des sommes sur le Trésor ne dépassant pas au total :

      • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

      • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

    • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

      (1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

  • (2) Le paragraphe 11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Capital

      (2) Le total des versements visés au paragraphe (1) constitue, avec le montant des bénéfices non répartis de la Société — lequel peut être négatif —, le capital de celle-ci.

  • (3) Le paragraphe 11(3) de la même loi est abrogé.

PARTIE 151994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 9.2, de ce qui suit :

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements

9.3 Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

  • a) les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b) le paiement du principal et des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) peut être différé.

PARTIE 161995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capital autorisé

  • 23 (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser :

    • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

    • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

PARTIE 172014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis

 La Loi sur les prêts aux apprentis est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements

8.1 Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

  • a) les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b) le paiement du principal et des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé.

 

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