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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (L.C. 2022, ch. 17)

Sanctionnée le 2022-12-15

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 68(2)

 L’alinéa 487(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à apporter la chose devant un juge de paix, ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 42(2)

 Le paragraphe 487.01(7) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2019, ch. 25, art. 195

 L’article 487.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’assistance

  • 487.02 (1) Le juge ou le juge de paix qui a donné une autorisation en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

  • Note marginale :Télécommunication

    (2) Si l’autorisation est accordée ou le mandat délivré par un moyen de télécommunication au titre des articles 184.3 ou 487.1, l’ordonnance d’assistance peut également être ainsi rendue et, le cas échéant, les articles 184.3 ou 487.1, selon le cas, s’applique à l’ordonnance.

Note marginale :2019, ch. 25, par. 196.1(2)

 Le sous-alinéa c)(iv.4) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 44

 Le paragraphe 487.05(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 45

 Le paragraphe 487.092(4) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69; 1994, ch. 44, par. 37(1) à (3) et (5) à (7); 2014, ch. 31, art. 21; 2018, ch. 21, art. 19

 L’article 487.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Autres dispositions : mandats et ordonnances

Note marginale :Obligation de la personne qui exécute certains mandats

  • 487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 117.04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

    • a) remet à toute personne présente qui est apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents suivants :

      • (i) une copie du mandat,

      • (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 indiquant, dans le cas où des choses sont saisies durant l’exécution, l’adresse du tribunal où elles pourront être apportées ou où une copie du rapport des choses saisies pourra être obtenue;

    • b) en l’absence d’une telle personne, affiche les documents dans un endroit bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 395(1) qui autorise la fouille d’une personne, remet à celle-ci une copie du mandat et l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le mandat autorise la fouille d’une chose détenue au titre de la présente loi à la suite d’une saisie légale.

Note marginale :Mandat, etc., par télécommunication

  • 487.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, s’il est habilité à présenter une demande visant un mandat, une ordonnance, une autorisation ou une prolongation ci-après, le procureur général, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut le faire par un moyen de télécommunication :

    • a) le mandat prévu au paragraphe 83.222(1);

    • b) l’ordonnance prévue au paragraphe 83.223(1);

    • c) le mandat prévu au paragraphe 117.04(1);

    • d) le mandat prévu au paragraphe 164(1);

    • e) l’ordonnance prévue au paragraphe 164.1(1);

    • f) le mandat prévu au paragraphe 320(1);

    • g) l’ordonnance prévue au paragraphe 320.1(1);

    • h) le mandat prévu au paragraphe 320.29(1);

    • i) le mandat prévu au paragraphe 395(1);

    • j) le mandat prévu au paragraphe 462.32(1);

    • k) l’ordonnance prévue au paragraphe 462.33(3);

    • l) le mandat prévu au paragraphe 487(1);

    • m) le mandat prévu au paragraphe 487.01(1) qui n’autorise pas l’observation d’une personne au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable;

    • n) la prolongation prévue au paragraphe 487.01(5.2);

    • o) l’ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018;

    • p) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.019(3);

    • q) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(1);

    • r) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(4);

    • s) le mandat prévu au paragraphe 487.05(1);

    • t) le mandat prévu au paragraphe 487.092(1);

    • u) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(1);

    • v) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(4);

    • w) le mandat prévu au paragraphe 492.1(1);

    • x) le mandat prévu au paragraphe 492.1(2);

    • y) l’autorisation prévue au paragraphe 492.1(7);

    • z) le mandat prévu au paragraphe 492.2(1).

  • Note marginale :Substitution au serment

    (2) La personne qui doit prêter serment dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle elle croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. La déclaration est réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Certification

    (3) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de réception.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe 487.01(5.2) par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite

    (5) Le demandeur ne peut présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les circonstances rendent peu commode pour lui de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Énoncé des circonstances

    (6) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (5).

  • Note marginale :Serment

    (7) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Certification

    (8) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit la demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et certifie le contenu, la date et l’heure de l’enregistrement.

  • Note marginale :Restriction sur la délivrance

    (9) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le fonctionnaire judiciaire ne doit décerner le mandat, rendre l’ordonnance ou accorder l’autorisation ou la prolongation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Mandat, etc.

    (10) Le fonctionnaire judiciaire qui décerne un mandat, rend une ordonnance ou accorde une autorisation ou une prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

    • a) il remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;

    • b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, il transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;

    • c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du fonctionnaire judiciaire, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure.

  • Note marginale :Définitions

    (11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fonctionnaire judiciaire

    fonctionnaire judiciaire Le juge ou le juge de paix habilité au titre de la disposition applicable de la présente loi à décerner le mandat, à rendre l’ordonnance ou à accorder l’autorisation ou la prolongation visé au paragraphe (1). (judicial officer)

    fonctionnaire public

    fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

Note marginale :2005, ch. 32, par. 16(1)

 Le passage de l’article 487.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-publication

487.2 Dans le cas où un mandat de perquisition est décerné en vertu de l’article 487, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :

Note marginale :1997, ch. 18, art. 47

 Le passage de l’article 488 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition

488 Le mandat décerné en vertu de l’article 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

Note marginale :2017, ch. 22, art. 3

 Le paragraphe 488.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mandat, autorisation et ordonnance

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’agissant d’un mandat prévu aux articles 487.01, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 186 ou 188 ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017, s’il sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en la possession de celui-ci, le demandeur la présente à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge, au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer à cet égard.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 72; 1997, ch. 18, art. 49

 L’article 489.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des biens ou rapports

  • 489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, les mesures ci-après à l’égard des choses saisies :

    • a) il les remet, sur remise d’un reçu, à la personne qui a droit à leur possession légitime et en fait rapport à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné, s’il est convaincu :

      • (i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à leur possession légitime,

      • (ii) d’autre part, que leur détention n’est pas nécessaire aux fins d’enquête, d’enquête préliminaire, de procès ou autres procédures;

    • b) il les apporte devant le juge de paix visé à l’alinéa a) ou lui fait rapport du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues, s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1).

  • Note marginale :Personne autre qu’un agent de la paix

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des choses en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, l’une des mesures ci-après à l’égard des choses saisies pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) :

    • a) il les apporte devant un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné;

    • b) il fait rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues.

  • Note marginale :Formule

    (3) Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2, adaptée aux circonstances.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 70

 Le paragraphe 492(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie d’explosifs

  • 492 (1) Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu de l’article 487 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir à une fin illégale et elle doit, dès que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).

Note marginale :2019, ch. 25, art. 215

 Le paragraphe 500(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2019, ch. 25, art. 215

 Le paragraphe 501(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2019, ch. 25, art. 216

  •  (1) Au paragraphe 502.1(1) de la version anglaise de la même loi, « personally » est remplacé par « in person ».

  • Note marginale :2019, ch. 25, art. 216

    (2) Les paragraphes 502.1(4) et (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Participants

      (4) A participant, as defined in subsection 715.25(1), who is to participate in a proceeding under this Part shall participate in person but may participate by audioconference or videoconference, if it is satisfactory to the justice.

    • Note marginale :Justice

      (5) The justice who is to preside at a proceeding under this Part shall preside in person but may preside by audioconference or videoconference, if the justice considers it necessary in the circumstances.

 

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