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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 5Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 L’article 4 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts et périodes sans remboursement du capital

Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts

  • 4 (1) Les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt garanti.

 Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords

  • 5.1 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17s.2).

 L’article 5.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

5.2 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.2) ou s.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt payable par le ministre

  • 6 (1) Le ministre verse au prêteur, pour chaque prêt garanti consenti à un étudiant à temps plein, les intérêts afférents au prêt, au taux prévu au règlement pour la ou les périodes d’exemption d’intérêt se situant avant le 1er avril 2023 qui sont visées à l’article 4, dans toute version antérieure de cet article au 1er avril 2023.

 Le sous-alinéa 7f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, les dispositions prévues à l’article 4, dans sa version au moment où le contrat de prêt a été conclu, et à l’article 5 ainsi que les dispositions réglementaires,

 L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le sous-alinéa 16(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,

  • (2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (3) Les montants visés au sous-alinéa (2)a)(i) qui ont été payés ou perçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à ce sous-alinéa que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de coûts nets, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;

  • (4) L’alinéa a) de la définition de coûts nets totaux du programme, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;

  • (5) Le paragraphe 16(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7) Les montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de coûts nets au paragraphe (6) qui ont été versés ou reçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à cette définition que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.

  •  (1) L’alinéa 17m) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 17s.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 18.1(1)a) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 18.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prêts garantis impayés

      (2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)b) à f) si une personne, à propos d’un prêt garanti impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.

 L’article 22.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après

  • 22.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993

    (2) Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4), dans sa version au 1er novembre 2019, a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

  •  (1) Les sous-alinéas 5a)(i) et (ii) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études à l’égard de la période se situant avant le 1er avril 2023 visée au paragraphe 7(1), dans toute version antérieure au 1er avril 2023,

    • (ii) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études dans le cas d’une exemption accordée en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15(1)n), dans toute version antérieure de cet alinéa et de ce règlement au 1er avril 2023,

  • (2) L’alinéa 5d) de la même loi est abrogé.

 L’article 7 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts et périodes sans remboursement

Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts

  • 7 (1) Les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt d’études.

  • Note marginale :Aucuns frais

    (2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :

    • a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords

  • 9 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)k.2).

 L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

9.1 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 15(1)k.1), k.2) ou k.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.

  •  (1) L’alinéa 14(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)(viii), de l’article 7, dans toute version antérieure de cet article au 1er avril 2023, ou des articles 10 ou 11;

  • (2) L’alinéa 14(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15(1)l), m) ou p);

  • (3) L’alinéa 14(7)d) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les alinéas 15(1)i) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;

    • j) prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);

  • (2) L’alinéa 15(1)n) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 17.1(1)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 17.1(1)f) de la même loi est abrogé.

 L’article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps plein

  • 20.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)a), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps partiel

    (2) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein, dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)b), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

2014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis

 L’intertitre précédant l’article 8 de la Loi sur les prêts aux apprentis est remplacé par ce qui suit :

Intérêts et périodes sans remboursement

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts

  • 8 (1) Les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt aux apprentis.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.2, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement du principal et des intérêts

8.3 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis se lit comme suit :

  • 4 (1) L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du mois où les intérêts ont commencé à s’accumuler ou auraient dû commencer à s’accumuler n’eût été la période de suspension des intérêts. 

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), période de suspension des intérêts s’entend de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023 pendant laquelle les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

  •  (1) Les alinéas 12(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;

  • (2) L’alinéa 12(1)k) de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    emprunteur

    emprunteur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (borrower)

    période de transition

    période de transition Période commençant le 1er avril 2023 et se terminant à la date où un règlement modifiant ou abrogeant l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis entre en vigueur. (transition period)

    prêt aux apprentis

    prêt aux apprentis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (apprentice loan)

  • Note marginale :Remboursement du principal et des intérêts

    (2) Durant la période de transition, l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti, le dernier jour du mois où les intérêts auraient dû commencer à s’accumuler en vertu du Règlement sur les prêts aux apprentis n’eût été le paragraphe 8(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis, édicté par l’article 164.

 

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